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13PA04133

CETATEXT000030622065 J1_L_2014_11_000001304133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/20/CETATEXT000030622065.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/11/2014, 13PA04133, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04133 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY SHEBABO Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 novembre 2013 et régularisée le 14 novembre 2013 par la production de l'original, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1308995/3-2 du 9 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris d'une part, a annulé son arrêté du 3 juin 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que son arrêté méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. A...ne justifie ni de sa présence en France entre 2005 et 2008, ni de sa communauté de vie avec sa compagne, titulaire d'une carte de résident, avant la conclusion d'un pacte civil de solidarité en novembre 2012 ; sans ressources, ni emploi, il n'établit pas subvenir aux besoins de son enfant ; il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans, ni d'une réelle intégration en France ; - les autres moyens soulevés par M. A...en première instance ne sont pas fondés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2014, présenté pour M. B...A..., demeurant..., par Me Shebabo, avocat ; M. A...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les premiers juges ont fait une exacte application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en annulant l'arrêté du préfet de police, dès lors qu'il est entré en France le 10 janvier 2003 et réside de façon habituelle sur le territoire national depuis onze ans, qu'il justifie de l'ancienneté et de la stabilité de sa communauté de vie avec sa compagne, de sa participation à l'éducation et à l'entretien de sa fille et de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de reconstituer la cellule familiale hors de France ; - l'arrêté du préfet de police méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de Mme Coiffet, président ; - et les observations de Me Shebabo, avocat de M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant indien né en 1986, qui a déclaré être entré en France le 10 janvier 2003, a sollicité le 17 mai 2013 un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 3 juin 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; que le préfet de police fait appel du jugement du 9 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M.A..., a annulé son arrêté au motif qu'il avait porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; Sur la requête du préfet de police :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  3. Considérant que, si la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un étranger avec un Français ou avec un autre étranger en situation régulière, n'emporte pas, à elle seule, délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, elle constitue toutefois un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de carte de séjour n'entraînerait pas, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune du demandeur avec son partenaire, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France au début de l'année 2003 à l'âge de 16 ans et qu'il a bénéficié d'un contrat jeune majeur jusqu'en mars 2005 ; qu'il établit par les pièces qu'il produit, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet de police, qu'il réside de façon habituelle sur le territoire français depuis le début de l'année 2009 ; qu'il a conclu, le 2 novembre 2012, un pacte civil de solidarité avec une ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 16 janvier 2021, avec laquelle il vit depuis le mois de septembre 2010, ainsi qu'en attestent les factures d'électricité et de gaz libellées aux noms des deux partenaires, ainsi que les avis d'imposition communs produits devant les premiers juges ; qu'ils ont eu un enfant, né le 6 août 2012, à l'entretien et à l'éducation duquel M. A...pourvoit ; qu'enfin, le centre des intérêts personnels et familiaux de sa compagne, dont le père réside régulièrement sur le territoire national sous couvert d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, et la soeur possède la nationalité française, se situe en France ; que, dans ces conditions, en dépit de l'absence de preuve de la présence en France de M. A...entre les années 2006 et 2008, l'arrêté du préfet de police a, ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ; Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014 à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 novembre
  7. Le rapporteur, V. COIFFET Le président, S. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°13PA04133

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