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13PA04135

CETATEXT000030622066 J1_L_2014_11_000001304135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/20/CETATEXT000030622066.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/11/2014, 13PA04135, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04135 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY M. Philippe BLANC M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 novembre 2013, régularisée le 14 novembre 2013 par la production de l'original, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306981/6-3 du 10 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'arrêté rejetant la demande de titre de séjour de Mme B...est suffisamment motivé, dès lors qu'il énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; - les autres moyens de la demande de Mme B...ne sont pas fondés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à MmeB..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014, le rapport de M. Blanc, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité camerounaise, qui est née en 1970 et entrée en France, selon ses déclarations, le 20 mars 2001, a sollicité le 10 janvier 2012 auprès des services de la préfecture de police la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a toutefois été rejetée par un arrêté préfectoral, lui faisant, par ailleurs, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; que le préfet de police fait appel du jugement du 10 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de procéder à un réexamen de la situation de l'intéressée ;
  2. Considérant que pour annuler le refus de séjour litigieux, les premiers juges ont considéré que cette décision n'était pas suffisamment motivée, à défaut pour le préfet de police d'avoir précisé les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin (...) désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, le médecin compétent " émet un avis précisant : -si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
  5. Considérant qu'au regard de l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de titre de séjour présentée par un étranger sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 précité, faire connaître les motifs pour lesquels cette demande est rejetée, en indiquant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte ; qu'à cette fin, il lui appartient de préciser, sous réserve de respecter les exigences du secret médical, les motifs qui justifient l'avis du médecin compétent au vu duquel il se prononce, ou, lorsque ce médecin n'a pas été à même d'émettre un avis, les raisons pour lesquelles celui-ci a été dans l'impossibilité d'apprécier l'état de santé de l'étranger ;
  6. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux, que pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi, le préfet de police a considéré que Mme B...ne remplissait pas les conditions prévues par le 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se bornant à indiquer que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, avait estimé qu'il ne pouvait donner aucune suite au dossier de l'intéressée ; que si le préfet de police a fait référence aux dispositions dont il a fait application, il n'a toutefois pas indiqué le motif pour lequel le médecin-chef, sans émettre d'avis sur son état de santé, avait décidé de classer sans suite le dossier de Mme B...; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet de police n'a pas mis l'intéressée à même de connaître les raisons pour lesquelles sa demande de titre de séjour a été rejetée ; que, par suite, à défaut d'énoncer avec suffisamment de précision les considérations qui la fondent, la décision de refus de séjour litigieuse ne peut être regardée comme satisfaisant à l'obligation de motivation prévue par les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 précitées ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mme B...; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 novembre
  8. Le rapporteur, P. BLANCLe président, S.-L. FORMERYLe greffier, S. CHALBOT-SANTTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA04135 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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