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13PA04372

CETATEXT000030622074 J1_L_2014_11_000001304372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/20/CETATEXT000030622074.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/11/2014, 13PA04372, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04372 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY DION Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Dion, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1309140/6-1 du 25 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2013 du préfet de police en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Elle soutient que : - les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit, depuis 2004, en France où résident sa fille qui l'héberge, et son fils, et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2014, présenté par le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...tant en appel qu'en première instance ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 novembre 2014, présenté pour MmeA..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de Mme Coiffet, président, - et les observations de Me Dion, avocat de MmeA... ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante cambodgienne née en 1951, qui est entrée régulièrement en France le 5 juin 2004, a sollicité le 2 mai 2013 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 28 mai 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que Mme A...fait appel du jugement du 25 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que MmeA..., qui est entrée régulièrement en France le 5 juin 2004, sous couvert d'un visa Schengen valable 60 jours, soutient y résider de manière continue depuis lors ; que, toutefois, les pièces qu'elle a produites au soutien de ses allégations, constituées pour l'essentiel de documents médicaux et d'attestations émanant de tiers, ne sont pas suffisamment nombreuses et probantes pour établir la durée de son séjour sur le territoire français ; que, si elle fait également valoir que deux de ses enfants se sont installés en France, qu'ils sont titulaires d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié et que sa fille l'héberge, elle ne justifie pas du caractère indispensable de leur présence à ses côtés ; qu'elle n'établit pas davantage, en se bornant à produire un document qu'elle présente comme étant son livret de famille, sur lequel ne figurent que ses enfants vivant en France, qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de 52 ans ; que, dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions et à la durée du séjour de Mme A...en France, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de Mme A...;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014 à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 novembre
  6. Le rapporteur, V. COIFFET Le président, S. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°13PA04372 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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