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14PA00231

CETATEXT000030622076 J1_L_2014_11_000001400231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/20/CETATEXT000030622076.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 13/11/2014, 14PA00231, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00231 5ème Chambre plein contentieux C M. FORMERY SELARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES M. Jean-Christophe NIOLLET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2014, présentée pour Mme A...C..., épouseB..., demeurant..., par Me Dubault, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102932, 1209524/7 du 28 novembre 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 et des pénalités correspondantes, ainsi que de la majoration qui lui a été appliquée pour l'année 2006 sur le fondement des dispositions de l'article 1758 A du code général des impôts ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions et de la majoration mentionnées ci-dessus ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que les propositions de rectification du 19 décembre 2008 étaient insuffisamment motivées en ce qui concerne les contributions sociales pour lesquelles l'administration n'a pas indiqué le montant des rectifications ; - qu'en s'abstenant de lui adresser une demande dans les conditions prévues par les dispositions du II de l'article 1758 A du code général des impôts, l'administration l'a privée de la possibilité d'échapper à la majoration prévue par ces dispositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que, compte tenu de la décharge des impositions établies au titre de l'année 2005, prononcée par le tribunal administratif, et du dégrèvement des contributions sociales établies au titre de l'année 2007 pour la période antérieure au mariage de M. et MmeB..., les conclusions de la requête ne sont recevables qu'en ce qu'elles visent les impositions établies au titre de l'année 2006, les pénalités correspondantes, les impositions à l'impôt sur le revenu établies au titre de l'année 2007 et les contributions sociales établies au titre de l'année 2007 pour la période postérieure au mariage ; - que les propositions de rectification étaient suffisamment motivées ; - que les dispositions du II de l'article 1758-A du code général des impôts ne font pas obligation à l'administration d'adresser une demande au contribuable ; Vu les pièces dont il résulte qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, les contributions sociales et la majoration réclamées à Mme B...au titre de la période au cours de laquelle elle était célibataire et celles qui lui ont été réclamées au titre de la période au cours de laquelle elle était mariée, constituant des impositions distinctes qui, compte tenu de la nature de ces contributions et de cette majoration, quels que soient les liens de droit et de fait entre elles, ne pouvaient faire l'objet d'une décision commune de la juridiction administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 octobre 2014 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...C..., qui s'est mariée le 28 avril 2007 avec M. D...B..., est associée de la SCI Le Tilleul Argenté et de la SARL JL Finances, et que ces deux sociétés ont fait l'objet de vérifications de comptabilité dont l'administration a tiré les conséquences en adressant, d'une part, à Mme B... les 22 décembre 2008 et 13 janvier 2009, deux propositions de rectification pour les années 2005 et 2006 et pour la période du 1er janvier au 27 avril 2007 et, d'autre part, aux mêmes dates à M. et MmeB..., deux autres propositions de rectification pour la période du 28 avril au 31 décembre 2007 ; que, par un jugement du 28 novembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a fait droit aux conclusions de la demande de Mme B...enregistrée sous le n° 1209524, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005, et de la contribution additionnelle au prélèvement social à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007, en conséquence de la vérification de la comptabilité de la société JL Finances, ainsi que des pénalités correspondantes ; que, par le même jugement, le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de cette demande, notamment les conclusions tendant à la décharge du surplus des cotisations supplémentaires aux contributions sociales établies au titre des années 2006 et 2007 à la suite de cette vérification de comptabilité et des pénalités correspondantes, et de la majoration qui a été appliquée pour l'année 2006 sur le fondement des dispositions de l'article 1758 A du code général des impôts à la suite de ce même contrôle ; que Mme B...fait appel de ce jugement en tant qu'il a statué sur ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires aux contributions sociales établies au titre des années 2005 à 2007 et des pénalités correspondantes, et à la décharge de cette majoration ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
  2. Considérant que, compte tenu de la décharge des cotisations supplémentaires aux contributions sociales auxquelles Mme B...a été assujettie au titre de l'année 2005, et de la contribution additionnelle au prélèvement social à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007, prononcée par le tribunal administratif dans son jugement, et du dégrèvement des cotisations supplémentaires aux contributions sociales établies au titre de l'année 2007 pour la période antérieure à son mariage, accordé par l'administration à la suite de ce jugement, les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes sont irrecevables ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant que, dans sa demande présentée au tribunal administratif, enregistrée sous le n° 1209524, Mme B...a contesté, d'une part, les contributions sociales et les pénalités correspondantes, ainsi que la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts, auxquelles elle a été assujettie personnellement au titre de l'année 2006, et, d'autre part, les contributions sociales auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis au titre de l'année 2007 pour la période postérieure à leur mariage ;
  4. Considérant que, s'agissant d'impositions établies au nom de deux foyers fiscaux distincts, le tribunal devait inviter M. et Mme B...à régulariser leurs écritures par la production d'une demande distincte pour chacun des foyers fiscaux concernés et statuer par une décision séparée sur leur situation fiscale ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal a statué par un jugement unique sur l'ensemble des conclusions de la demande dont il avait été saisi par Mme B...; que, par suite, son jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme B...enregistrée sous le n° 1209524, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires aux contributions sociales établies au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes, et de la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts qui a été appliquée pour l'année 2006 ;
  5. Considérant qu'il y a lieu, d'une part, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif, enregistrée sous le n° 1209524, tendant à la décharge des contributions sociales et de la majoration auxquelles Mme B... a été personnellement assujettie au titre de l'année 2006, et, d'autre part, les mémoires et pièces produites dans les écritures ayant été enregistrés sous le numéro 14PA04511 par le greffe de la Cour, de statuer sur les conclusions de cette demande tendant à la décharge des contributions sociales auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis au titre de l'année 2007, pour la période postérieure à leur mariage ; Sur les conclusions en décharge de Mme B...devant le Tribunal administratif de Melun :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) " ;
  7. Considérant que l'administration établit avoir adressé le 30 mai 2008 à la SARL JL Finances un avis de vérification mentionnant son droit d'être assistée d'un Conseil, auquel étaient joints la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, millésime mai 2008 et son erratum ; qu'il ressort des mentions de l'accusé de réception, produit devant le tribunal administratif, que ce pli a été présenté et distribué le 31 mai suivant ; que Mme B...n'est donc pas fondée à invoquer les dispositions citées ci-dessus des articles L. 10 et L. 47 du livre des procédures fiscales ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
  9. Considérant que la proposition de rectification adressée à Mme B...le 22 décembre 2008 comporte la désignation des contributions et des années d'imposition concernés, ainsi que des bases d'imposition retenues ; qu'elle énonce les motifs des rectifications en faisant référence aux éléments révélés lors de la vérification de comptabilité de la société JL Finances ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. II. - Cette majoration n'est pas applicable : a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ; b) Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par le a de l'article
  11. " ; que, contrairement à ce que soutient MmeB..., ces dispositions ne faisaient pas obligation à l'administration de lui adresser une demande de régularisation ;
  12. Considérant, en quatrième lieu, que, pour contester l'application des intérêts de retard prévus par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts, Mme B...se borne à soutenir que l'intérêt de retard constituerait une réelle sanction ; que ce moyen, tel qu'il est articulé, n'est pas de nature à justifier la décharge de ces intérêts ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander à être déchargée des impositions restant en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1102932, 1209524/7 du Tribunal administratif de Melun du 28 novembre 2013 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme B... enregistrée sous le n° 1209524 tendant à la décharge des cotisations supplémentaires aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2007 et de la majoration qui lui a été appliquée pour l'année 2006 sur le fondement des dispositions de l'article 1758 A du code général des impôts. Article 2 : Les productions de Mme B...enregistrées sous le n° 14PA00231 en tant qu'elles concernent les contributions sociales auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis au titre de l'année 2007, pour la période postérieure à leur mariage sont rayées du registre de la Cour administrative d'appel de Paris pour être enregistrées sous un numéro distinct. Article 3 : La demande de Mme B...devant le Tribunal administratif de Melun tendant à la décharge des contributions sociales et de la majoration auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006, et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., épouseB..., et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 30 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Niollet, premier conseiller, Lu en audience publique le 13 novembre
  14. Le rapporteur, J.-C. NIOLLETLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, . S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00231 Classement CNIJ : C 19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). 19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. 19-02-03-06 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Régularité du jugement.

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