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14PA00422

CETATEXT000030622080 J1_L_2014_11_000001400422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/20/CETATEXT000030622080.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 13/11/2014, 14PA00422, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00422 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY M. Alain VINCELET M. LEMAIRE Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 28 janvier 2014 et 14 mai 2014, présentés par le préfet de police ; Le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309817/6-1 du 8 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 juin 2013 en tant que cet arrêté, après avoir rejeté la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M.A..., avait ordonné sa remise aux autorités suédoises, chargées de l'instruction de sa demande d'asile ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...A...devant le Tribunal administratif de Paris, qui tendait à l'annulation de la décision ordonnant la remise de l'intéressé aux autorités suédoises, contenue dans l'arrêté ; Le préfet de police soutient que : - le moyen tiré, devant les premiers juges, de la méconnaissance par l'arrêté de l'article 18.1 du règlement CE n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 doit être écarté, dès lors que le défaut d'information portant sur l'identité du responsable du traitement ou de son représentant et des destinataires des données n'est, ni de nature à priver l'intéressé d'une garantie de procédure dans le cadre de l'édiction de cette intervenue, ni susceptible d'exercer une influence sur le sens de ladite décision ; au demeurant, lors de la prise de ses empreintes digitales, l'intéressé a été suffisamment informé de l'identité du responsable du traitement et du destinataire des données ; - l'accès aux données figurant dans l'unité centrale du système européen Eurodac n'est pas accessible au préfet mais exclusivement à une instance spécialisée et cet accès présente toutes les garanties de confidentialité qu'implique le respect du droit d'asile ; - le moyen tiré d'une méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005 doit être écarté, dès lors que le point 29 des motifs de cette directive précise qu'elle ne s'applique pas aux procédures régies par le règlement CE n° 343-2003 du 18 février 2003 mises en oeuvre en l'espèce ; Vu le jugement attaqué Vu la mise en demeure adressée le 30 avril 2014 au préfet de police, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les pièces du dossier dont il résulte que la requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu la directive du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 octobre 2014, le rapport de M. Vincelet premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant afghan né le 6 aout 1990 à Paktika (Afghanistan) qui a déclaré être entré en France le 5 décembre 2012, a demandé, le 8 avril 2013, son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par arrêté du 3 juin 2013, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, le préfet de police a refusé de l'admettre provisoirement au séjour et a décidé sa remise aux autorités suédoises, au motif que la demande d'asile présentée par l'intéressé relevait de la compétence de la Suède qui avait accepté de le prendre en charge le 7 mai 2013 ; que, saisi par M. A...d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté, le Tribunal administratif de Paris, l'a annulé en tant qu'il avait ordonné sa remise aux autorités suédoises ; que le préfet de police fait appel de ce jugement ;
  2. Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet de police en tant qu'il avait prescrit la remise de M. A...aux autorités suédoises, le tribunal administratif a relevé que les informations prévues à l'article 18 du règlement du 11 décembre 2000 n'avaient pas été délivrées à M.A..., et que le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile qui lui avait été remis, et notamment sa rubrique intitulée " Information sur les règlements communautaires n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 et n° 343/2003 du 18 février 2003 ", d'une part, ne comportait pas l'ensemble des éléments d'information mentionnés à cet article, en particulier l'identité du responsable du traitement ou de son représentant et les destinataires des données, d'autre part, n'était pas rédigé dans une langue que M. A...était susceptible de comprendre ; que le tribunal en a déduit que la décision du préfet de police ordonnant la remise de l'intéressé aux autorités suédoises était entachée d'une irrégularité qui en impliquait l'annulation ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine : a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées (...) " ; que ces dispositions peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après avoir procédé au relevé des empreintes digitales de l'étranger demandeur d'asile et constaté, au vu des résultats du traitement des données dactyloscopiques, que l'examen de sa demande d'asile relevait de la compétence d'un autre Etat-membre, a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile et ordonné sa remise aux autorités de l'Etat responsable de l'examen de cette demande ;
  4. Considérant que le préfet de police ne produit aucun élément de nature à établir qu'ainsi qu'il le soutient, M. A...aurait été informé de l'identité du responsable du traitement et du destinataire des données dans le cadre de la prise de ses empreintes digitales ; que, contrairement à ce que le préfet de police soutient, cette omission a privé l'intéressé d'une garantie substantielle ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 juin 2013 en tant que cet arrêté décidait la remise de M. A...aux autorités suédoises ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Formery , président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur - -M. Vincelet premier conseiller, Lu en audience publique, le 13 novembre
  6. Le rapporteur, A. VINCELETLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT SANTT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00422 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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