CETATEXT000030622082 J1_L_2014_11_000001400423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/20/CETATEXT000030622082.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/11/2014, 14PA00423, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00423 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY GONDARD M. Philippe BLANC M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Gondard, avocat à la Cour ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1220931/3-1 du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de séjour litigieux ; - le préfet de police a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne recueillant pas l'avis la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande, alors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans ; - compte tenu de la durée de son séjour en France et de son intégration professionnelle, le préfet de police, en rejetant sa demande de titre de séjour, a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la décision du 19 décembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 janvier 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014, le rapport de M. Blanc, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant malien, né en 1968, qui est entré en France, selon ses déclarations, le 20 février 1999, a sollicité le 15 mai 2012 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 26 juin 2012, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B...relève appel du jugement du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que contrairement à ce que soutient M.B..., les premiers juges ont expressément répondu au point 4 du jugement attaqué à son moyen invoqué en première instance et tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux, en considérant que cet acte mentionnait, au regard de l'ensemble des décisions qu'il comportait, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ; Sur la légalité de l'arrêté du 26 juin 2012 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant, d'une part, que si M. B...fait valoir qu'il réside sur le territoire national de manière continue depuis plus de dix ans, il n'a produit pour justifier de sa résidence en France, au titre de l'année 2007, qu'une facture manuscrite établie le 12 mai 2007, une déclaration d'impôt se rapportant à ses revenus de l'année 2006 et une feuille de renseignement pour le calcul de l'impôt établi le 13 juillet 2007, au titre de l'année 2008, qu'une facture manuscrite datée du 18 août 2008 et un courrier du 5 septembre 2008 par lequel l'administration lui demande de souscrire une déclaration pour ses revenus perçus en 2007 ; qu'il n'a, par ailleurs, produit aucune pièce pour justifier de sa présence sur le territoire national au cours du premier semestre de l'année 2009 ; que les éléments dont se prévaut M. B... sont trop peu nombreux et insuffisamment probants pour établir sa résidence habituelle en France, ne serait-ce qu'au cours de cette période d'une durée de plus de deux ans ; qu'à défaut pour l'intéressé d'être en mesure de justifier résider habituellement sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, il n'est pas fondé à reprocher au préfet de police de ne pas avoir recueilli l'avis la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 précité, préalablement au rejet de sa demande ;
- Considérant, d'autre part, que si M. B...se prévaut de la durée de sa résidence en France, du séjour sur le territoire national d'un de ses cousins ainsi que de la circonstance qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée déterminée au sein de la société Nogentaise de Pierres, ces éléments ne constituent pas une considération humanitaire, ni un motif exceptionnel, au sens de l'article L. 313-14 précité, de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions en rejetant sa demande de titre de séjour ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. B...fait valoir qu'il vit depuis 1999 en France, respecte ses obligations fiscales et est bien intégré dans la société française, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et qu'il ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; qu'ainsi le préfet de police, en rejetant la demande de titre de séjour de M.B..., n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il s'ensuit que le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 novembre
- Le rapporteur, P. BLANCLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00423 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.