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14PA00576

CETATEXT000030622084 J1_L_2014_11_000001400576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/20/CETATEXT000030622084.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 13/11/2014, 14PA00576, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00576 5ème Chambre plein contentieux C M. FORMERY HAUDUCOEUR M. Jean-Christophe NIOLLET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 9 février 2014, présentée pour la société STEEL de Paris, ayant son siège social 89 B, rue Edouard Vaillant à Levallois-Perret

(92300), par Me Hauducoeur, avocat ; la société STEEL de Paris demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305862 du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos le 31 décembre 2006, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et de l'amende qui lui a été appliquée pour l'année 2006 sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions mentionnées ci-dessus dans la mesure où elles résultent de la reconstitution de ses recettes, et de l'amende mentionnée ci-dessus ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'un état des recettes faisant apparaître leur ventilation par mode de paiement (espèces et chèques) et par date, et un détail des stocks au 31 décembre 2006 avaient été communiqués au vérificateur lors du contrôle et annexés à la réclamation contentieuse ; - qu'il n'est pas cohérent de ne pas retenir le stock qui figurait à l'actif du bilan au 31 décembre 2006 alors qu'il figure dans les achats revendus de l'exercice correspondant à l'année 2007 ; que, si l'on prend en compte ce stock s'élevant à un montant de 8 437 euros, le montant des achats revendus de l'exercice correspondant à l'année 2006 s'élève à 2 389 euros HT ; que, compte tenu du montant du chiffre d'affaires déclaré de 5 117 euros HT, le coefficient de bénéfice sur achats revendus n'est que de 2,14 pour l'exercice correspondant à l'année 2006, ce qui est conforme au coefficient de 2,09 observé pour l'exercice correspondant à l'année 2007 ; - qu'au surplus, les différents achats de l'année 2006, ont été effectués essentiellement au cours du quatrième trimestre de l'année. ce qui justifie l'existence d'un stock au 31 décembre 2006 ; - que les coefficients de 2,14 et de 2,09 mentionnés ci-dessus sont en adéquation avec usages de la profession ; - que, le vérificateur qui avait fondé sa méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de l'exercice correspondant à l'année 2006 sur le seul montant des achats, à l'exclusion de la prise en compte des stocks, aurait dû en tirer les conséquences pour les exercices suivants soumis à contrôle en ne tenant pas compte des stocks pour ces exercices ; que, même en appliquant le coefficient de 2,5 retenu par le vérificateur, cette méthode aurait conduit à des chiffre d'affaires reconstitués, inférieurs aux chiffres d'affaires déclarés ; - que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires retenue par l'administration pour l'exercice clos au cours de l'année 2006 est donc excessivement sommaire et radicalement viciée ; - qu'il y a lieu d'accorder à la société la décharge de l'amende pour distributions occultes réclamée au titre de cet exercice, de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée pour l'année 2006 et de la taxe réclamée pour les années 2007 et 2008 du fait du crédit permanent existant en 2006 et dont l'imputation serait susceptible de s'appliquer sur les rappels pour ces années ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que, compte tenu de sa situation de taxation d'office pour défaut de déclaration, la société supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige ; - qu'elle n'avait présenté au vérificateur qu'un tableau " Excel " reconstitué à partir de ses relevés bancaires pour justifier ses recettes comptabilisées ; qu'aucun brouillard de caisse n'était tenu au titre des exercices vérifiés ; que les inventaires des stocks au 31 décembre 2005 et au 31 décembre 2006 n'ont pas non plus été présentés ; que, seul un inventaire établi le 3 janvier 2005 a été présenté pour justifier le stock d'entrée au 1er janvier 2006 ; que la société a indiqué ne pas avoir tenu de comptabilité pour l'exercice correspondant à l'année 2005 ; que, dans ces conditions, la comptabilité présentée au titre de l'exercice correspondant à l'année 2006 a été considérée comme non-probante ; - que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires à partir des factures d'achats comptabilisées et présentées lors du contrôle en ne retenant aucun stock d'entrée ou de sortie pour déterminer les achats revendus puisqu'aucun inventaire des stocks au 1er janvier et au 31 décembre 2006 n'avait été présenté ; qu'elle a appliqué aux achats le coefficient de marge habituellement pratiqué dans la profession, fixé à 2,5 après prise en compte des soldes et remises ; - que l'inventaire au 31 décembre 2006, présenté en réponse à la proposition de rectification, n'était pas cohérent par rapport à l'inventaire daté du 3 janvier 2005 que la société avait présenté pour justifier de son stock d'entrée au 1er janvier 2006 ; qu'il n'était pas probant ; - que le coefficient de marge sur achats revendus de 2,14 que la société détermine à partir des achats de l'année 2006 corrigé du seul stock de sortie de l'exercice est erroné du fait de l'absence de prise en compte du stock d'entrée au 1er janvier 2006 ; que, si l'on retient le stock comptabilisé par la société au 1er janvier et au 31 décembre 2006, ce coefficient de marge devient totalement incohérent, la société vendant à perte ; - que la société ne saurait valablement se référer aux exercices correspondant aux années 2007 et 2008, alors qu'aucune reconstitution de chiffre d'affaires n'a été effectuée sur ces exercices ; - que, dans ces conditions, la société ne démontre pas que le coefficient de 2,5 appliqué aux seuls achats de l'exercice clos en 2006, serait incohérent ; - que le coefficient observé pour l'exercice correspondant à l'année 2008 est de 3,46, ce qui est bien supérieur à celui pris en compte par l'administration pour l'exercice clos en 2006 ; - que la société ne démontre pas que le chiffre d'affaires reconstitué au titre de l'exercice clos en 2006 serait exagéré ; - que la société ne présente aucun moyen propre à l'amende fiscale prévue à l'article 1759 du code général des impôts et appliquée aux revenus considérés comme distribués au titre de l'exercice clos en 2006 ; que, dans ces conditions, et dès lors que le chiffre d'affaires reconstitué est confirmé, l'amende ne peut qu'être maintenue ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 octobre 2014 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public, - et les observations de Me Hauducoeur, avocat de la société STEEL ;
  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société STEEL de Paris qui exploite un fonds de commerce de vente de vêtements a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, à l'issue de laquelle le vérificateur a notamment écarté sa comptabilité et reconstitué les recettes de son exercice clos le 31 décembre 2006 ; qu'ayant constaté qu'elle avait déposé avec retard ses déclarations de chiffre d'affaires, ainsi que, malgré l'envoi d'une mise en demeure, la déclaration du résultat de cet exercice, il a entendu établir sa taxe sur la valeur ajoutée pour la période vérifiée et son imposition à l'impôt sur les sociétés pour ce même exercice par voie de taxation d'office ; qu'ayant interrogé la société dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l'article 117 du code général des impôts, et celle-ci n'ayant pas désigné le bénéficiaire des sommes considérées comme distribuées pendant l'exercice clos le 31 décembre 2006, il a entendu faire application pour cet exercice de l'amende prévue par les dispositions de l'article 1759 du même code ; que la société fait appel du jugement du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et de l'amende qui ont été établies en conséquence ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a relevé que la comptabilité de la société n'était pas assortie d'un brouillard de caisse, ni d'aucune autre justification du détail de ses recettes, et qu'elle ne comportait pas d'inventaire des stocks au 1er janvier et au 31 décembre 2006 ; que la société n'est pas fondée à contester le rejet de sa comptabilité en se bornant à produire devant la Cour un tableau " Excel " de ses recettes reconstituées à partir de ses relevés bancaires et un état de ses stocks au 31 décembre 2006 dont elle ne conteste pas les incohérences par rapport à l'inventaire daté du 3 janvier 2005 qu'elle avait présenté pour justifier de son stock au 1er janvier 2006 ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a reconstitué les recettes de l'exercice clos le 31 décembre 2006, en se fondant sur ses achats comptabilisés sans, en l'absence d'inventaire des stocks, retenir aucun stock ni à l'ouverture, ni à la clôture de l'exercice, et en appliquant à ces achats un coefficient de marge fixé à 2,5 après prise en compte des soldes et remises ;
  5. Considérant, d'une part, qu'à supposer que la société ait entendu contester le coefficient de marge de 2,5 mentionné ci-dessus, elle n'assortit cette contestation d'aucune précision, non plus que d'aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  6. Considérant, d'autre part, que la société ne justifie en tout état de cause pas du stock au 31 décembre 2006 dont elle demande la prise en compte dans la détermination de ses achats revendus en se bornant à se référer à l'état de ses stocks mentionné ci-dessus ; qu'elle ne saurait utilement soutenir et n'établit d'ailleurs pas que ce stock figurerait dans les achats revendus de l'exercice correspondant à l'année 2007 ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la société n'est pas fondée à contester l'amende qui lui a été appliquée sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts pour l'exercice clos le 31 décembre 1986, ni les droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont réclamés pour la période correspondant aux années 2007 et 2008 ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société STEEL de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société STEEL de Paris est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société STEEL de Paris et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 30 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Niollet, premier conseiller. Lu en audience publique le 13 novembre
  9. Le rapporteur, J.-C. NIOLLETLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00576 Classement CNIJ : C 19-04-02-01-06-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Questions concernant la preuve.

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