CETATEXT000030622086 J1_L_2014_11_000001400690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/20/CETATEXT000030622086.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/11/2014, 14PA00690, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00690 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY KOSZCZANSKI & BERDUGO M. Philippe BLANC M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014, pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Berdugo, avocat à la Cour ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1221554/6-2 du 21 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me Berdugo le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait, dès lors que le préfet de police n'a pas pris en compte le séjour régulier en France de son mari et de sa fille ; - cet arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa cellule familiale est établie sur le territoire français ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 novembre 2014, présentée pour MmeC..., par Me Berdugo ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 19 décembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé à Mme C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de M. Blanc, premier conseiller, - et les observations de MeB..., substituant Me Berdugo, avocat de Mme C...;
- Considérant que MmeC..., ressortissante arménienne, qui est entrée en France le 19 juillet 2010 sous couvert d'un visa Schengen, a sollicité à son arrivée sur le territoire national la délivrance d'une carte de résident, au titre de l'asile, sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a refusé la reconnaissance du statut de réfugié par une décision du 12 juillet 2011, qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 26 mars 2012 ; que, par un arrêté en date du 5 juillet 2012, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par MmeC..., en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que Mme C...fait appel du jugement du 21 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme C...soutient que le refus de séjour litigieux et l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre seraient entachés d'une erreur de fait, au motif que le préfet de police n'a pas fait état, aux termes de son arrêté, de la circonstance qu'elle avait retrouvé en France son époux et sa fille, dont elle avait perdu la trace en Arménie depuis l'année 2006 ; qu'à supposer que l'intéressée ait mentionné, ainsi qu'elle le prétend, cette circonstance lors de la présentation de sa demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de police, l'autorité administrative n'était en tout état de cause pas tenue de faire état aux termes de sa décision, de l'ensemble des éléments tenant à la situation personnelle de la requérante dont celle-ci s'était prévalue à l'appui de sa demande de titre de séjour ; qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet de police a rejeté la demande de carte de résident présentée par Mme C... sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se fondant sur la circonstance que le statut de réfugié lui avait été refusé par les autorités compétentes en matière d'asile ; que, par ailleurs, le préfet de police a considéré que rien ne s'opposait à ce que la requérante soit obligée de quitter le territoire national, dès lors qu'au regard " des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale " ; qu'il n'est pas établi que les circonstances de fait, ainsi rappelées par l'arrêté du 5 juillet 2012, sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour prendre les décisions litigieuses, seraient inexactes ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient MmeC..., le préfet de police n'a entaché ces décisions d'aucune erreur de fait ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle a retrouvé en France son époux et sa fille, qui sont titulaires de titre de séjour, et que l'état de santé de son époux nécessite sa présence à ses côtés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est entrée en France au cours du mois de juillet 2010, pour y solliciter le statut de réfugié, sans se prévaloir de son intention d'y rejoindre son époux, dont elle a déclaré devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ignorer où il résidait et ce qu'il était devenu depuis son départ d'Arménie au cours de l'année 2006 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...ait résidé en France à la même adresse que son époux avant le mois de mars 2012, ni que sa fille ou encore une tierce personne ne puissent apporter à celui-ci, eu égard aux pathologie dont il souffre, l'aide ou l'assistance dont il a besoin dans sa vie quotidienne ; qu'en outre, la requérante, qui ne résidait sur le territoire national que depuis à peine deux années à la date de l'arrêté litigieux, n'établit pas, en dépit du décès de ses parents, être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 54 ans, en étant éloigné de son époux et de sa fille pendant près de cinq ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard en particulier à la brièveté et aux conditions du séjour en France de MmeC..., le préfet de police, en rejetant la demande de titre de séjour dont il était saisi et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le préfet de police, en prenant l'arrêté litigieux, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet acte sur la situation personnelle de MmeC... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 novembre
- Le rapporteur, P. BLANCLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°14PA00690 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.