CETATEXT000030622088 J1_L_2014_11_000001400707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/20/CETATEXT000030622088.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 13/11/2014, 14PA00707, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00707 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY DA COSTA M. Alain VINCELET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Da Costa ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1306126/6-2 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, d'une part à son profit, de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part au profit de son avocat, de la même somme sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le refus de titre est insuffisamment motivé, en particulier car il ne précise pas en quoi sa demande ne présentait pas de caractère exceptionnel ; - la décision du préfet aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour en application des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige méconnaît tant les dispositions de l'article L. 313-14 que celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des circonstances exceptionnelles dont la requérante fait état et de l'ancienneté de sa présence en France ; - il méconnait également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur d'appréciation manifeste de ses conséquences sur sa situation ; - l'illégalité du refus de titre prive de base légale l'obligation de quitter le territoire ; - cette obligation est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 19 décembre 2013, accordant à Mme A...l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ; Vu les pièces du dossier dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 octobre 2014 : - le rapport de M. Vincelet premier conseiller, - et les observations de Me Da Costa, avocat de Mme A... ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante sénégalaise, a demandé son admission exceptionnelle au séjour pour motif personnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 27 mars 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A...fait appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L 311-7 L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article " ; qu'aux termes des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France le 14 janvier 2001, ainsi qu'il résulte du visa Schengen apposé sur son passeport ; qu'elle produit deux attestations d'aide médicale d'Etat délivrées les 22 juin 2001 et 18 juillet 2002 et qui couvrent les périodes du 1er juin 2001 au 30 mai 2002 et 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 ; que, pour l'année 2002, elle produit un avis d'imposition qui mentionne des revenus ainsi que des documents médicaux et des factures et que pour l'année 2003 elle produit une attestation médicale d'Etat délivrée le 18 juillet ; que, pour les années ultérieures, elle produit de très nombreux documents qui prouvent sa présence continue en France durant toutes ces années ; que ces pièces, par leur cohérence, constituent un ensemble homogène de nature à établir que, contrairement aux mentions de l'arrêté attaqué selon lequel les justificatifs produits seraient en nombre insuffisants pour le premier semestre de l'année 2003, l'intéressée résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de cet arrêté ; que, dans ces conditions, le refus de titre, qui aurait dû être précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, a été pris irrégulièrement ; que cette irrégularité prive de base légale l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi, lesquelles trouvent leur fondement dans ce refus de titre ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 mars 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le moyen d'annulation retenu par le présent arrêt et qui est le seul apparaissant comme fondé, n'ouvre droit à la requérante qu'au réexamen de sa demande ; qu'il y a lieu en conséquence d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen, sans toutefois assortir cette injonction de l'astreinte demandée ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Da Costa, avocat de Mme A..., renonce expressément à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Da Costa d'une somme de 1 500 euros ; que, par ailleurs, Mme A...n'allègue pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par la décision susvisée du 19 décembre 2013 ; que, par suite, elle n'est pas en droit d'obtenir à titre personnel le versement d'une somme complémentaire ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du préfet de police du 27 mars 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A... et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Da Costa, avocat de MmeA..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - - M. Vincelet, premier conseiller, Lu en audience publique, le 13 novembre
- Le rapporteur, A. VINCELETLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00707 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.