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14PA01047

CETATEXT000030622090 J1_L_2014_11_000001401047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/20/CETATEXT000030622090.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 13/11/2014, 14PA01047, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01047 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY BOUDJELLAL Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 mars 2014 et régularisée le 5 mars 2014 par la production de l'original, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Boudjellal, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1221794/7-2 du 31 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 décembre 2012 ordonnant son expulsion ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la motivation de l'arrêté en litige est laconique en ce qu'elle n'indique pas dans quelle mesure son comportement constitue une menace pour l'ordre public, ne vise pas l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant, ni ne fait mention de l'intérêt supérieur de ses trois enfants ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - l'arrêté a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis au moins quatorze ans, qu'il a trois enfants mineurs nés en France, que sa concubine est handicapée, que sa soeur, de nationalité française, vit en France, qu'il exerce la profession de peintre et qu'un éloignement de ses enfants le déstabiliserait alors qu'il fait l'objet d'un suivi psychologique ; - il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les faits reprochés, qui tiennent à des vols et à des infractions à la législation sur les étrangers, ne sont pas suffisants pour caractériser une menace grave à l'ordre public, en sorte que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 décembre 2012, lequel établit qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2014, présenté par le préfet de police qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'arrêté du 4 décembre 2012 est suffisamment motivé ; - il n'a pas commis d'erreur de droit dès lors que la présence en France de M. B... constitue une menace grave à l'ordre public justifiant son expulsion du territoire français sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 20 mars 2014, refusant à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 octobre 2014 : - le rapport de Mme Coiffet, président, - les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public, - et les observations de Me Boudjellal, avocat de M. B... ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, fait appel du jugement du 31 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2012 par lequel le préfet de police a décidé de l'expulser du territoire français pour menace grave à l'ordre public ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que, pour prononcer l'expulsion de M.B..., le préfet de police s'est, aux termes de son arrêté, contenté d'énumérer les différentes condamnations pénales dont l'intéressé avait fait l'objet sans toutefois préciser dans quelle mesure son comportement caractérisait une menace grave pour l'ordre public ; qu'il n'a pas davantage fait mention de sa situation personnelle et familiale, alors que M. B... est père de trois enfants ; qu'il ne ressort pas ainsi de la motivation de cette décision, ni même d'ailleurs des écritures du préfet de police, que ce dernier se serait livré à un examen complet de la situation notamment familiale de M. B..., qui est dès lors fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 décembre 2012 ordonnant son expulsion ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 31 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 4 décembre 2012 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Vincelet, premier conseiller, Lu en audience publique, le 13 novembre
  5. Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S. FORMERY Le greffier, Sylvie CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 4 N° 14PA01047 335-02 Étrangers. Expulsion.

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