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14PA01416

CETATEXT000030622092 J1_L_2014_11_000001401416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/20/CETATEXT000030622092.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/11/2014, 14PA01416, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01416 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY GAFSIA M. Philippe BLANC M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Gafsia, avocat ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204335/7 du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 2012, par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Gafsia sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'auteur de l'arrêté attaqué était incompétent pour le signer, à défaut pour l'administration de justifier qu'il disposait d'une délégation de signature régulière ; - en rejetant sa demande de certificat de résidence algérien, le préfet a méconnu le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; elle a suffisamment justifié de la continuité de son séjour en France depuis son arrivée sur le territoire national, le 8 octobre 2001 ; - le préfet a également méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, qui a été prise sur le fondement d'une décision de refus de séjour illégale, est elle-même illégale ; - l'obligation de quitter le territoire français litigieuse méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 février 2014, admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014, le rapport de M. Blanc, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, née en 1977, qui déclare être entrée en France le 8 octobre 2001, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté en date du 10 février 2012, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme B... relève appel du jugement du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2010/8044 du 30 décembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. Olivier Huisman, secrétaire général adjoint de la préfecture, délégation pour signer l'ensemble des décisions relevant des attributions de la direction de l'immigration et de l'intégration, et notamment les décisions de refus de titre de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été compétent pour le signer manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  4. Considérant que si Mme B...soutient être entrée en France le 8 octobre 2001 et y résider habituellement depuis lors, elle n'a pas été en mesure d'établir la date de son entrée sur le territoire national et n'a produit pour justifier de sa présence en France pour la période antérieure au mois de mars 2003 qu'un récépissé, établi le 8 octobre 2001, par le commissariat de Vitry-sur-Seine, de déclaration de perte de son passeport ; qu'ainsi, quelle que soit la valeur probante des pièces produites par la requérante pour la période postérieure, celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait suffisamment justifié résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, soit depuis le 10 février 2002 ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne, en rejetant sa demande de certificat de résidence algérien, n'a pas méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5°) au ressortissant algérien, qui n 'entre pas dans les catégories précédents ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est célibataire, sans charge de famille en France ; qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment sa mère ainsi que ses trois frères et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, même en tenant compte de la date à laquelle elle déclare avoir établi sa résidence en France ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment au point 4 du présent arrêt, elle n'a pas justifié du caractère habituel de sa résidence sur le territoire national depuis 2001, ni ne se prévaut d'une insertion sociale ou professionnelle particulière ; que, dès lors, au regard de ces circonstances et, en particulier, des conditions du séjour en France de l'intéressée, le préfet du Val-de-Marne, en rejetant la demande de titre de séjour dont il était saisi, n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont, à l'exception de certaines dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers et qui n'ont pas été écartées par une stipulation contraire expresse contenue dans ledit accord, pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent des règles fixées par ledit accord ; qu'ainsi, Mme B...ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision de refus de séjour litigieuse des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne lui sont pas applicables ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, Mme B...n'établit pas que le refus opposé à sa demande de titre de séjour serait illégal ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision, pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre ;
  9. Considérant, en sixième et dernier lieu, que si Mme B...soutient que l'obligation de quitter le territoire litigieuse a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 6 du présent arrêt ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 novembre
  11. Le rapporteur, P. BLANCLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01416 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

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