← France

14PA01863

CETATEXT000030622094 J1_L_2014_11_000001401863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/20/CETATEXT000030622094.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 13/11/2014, 14PA01863, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01863 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY LAMINE Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Lamine, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1309591 du 13 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la procédure est irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance des articles L. 312-2 et L. 313-14 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence en France depuis plus de 10 ans constitue en elle-même un motif exceptionnel et qu'il est bien intégré ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la décision du 27 mars 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 octobre 2014, le rapport de Mme Coiffet, président ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité malienne, est entré en France en 2001 selon ses déclarations et a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 31 janvier 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. A...fait appel du jugement du 13 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés" ;
  3. Considérant qu'en relevant que les pièces produites par M. A...ne suffisaient pas à établir qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, et que dès lors le préfet de police n'avait pas méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, le tribunal a suffisamment répondu au moyen soulevé en première instance par M. A...tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée en l'absence de saisine de cette commission ; que les premiers juges n'étaient pas tenus, contrairement à ce que soutient le requérant, de préciser, année par année, la nature des documents qu'il avait produits au soutien de sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté contesté :
  4. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A...et, notamment, l'article L. 313-14 ; qu'elle rappelle les conditions de l'entrée en France de M. A..., la nature de sa demande, et expose les raisons pour lesquelles le préfet de police a décidé de ne pas y faire droit en relevant que l'intéressé, qui n'établissait pas de manière suffisamment probante la durée de son séjour sur le territoire national, ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, ni de l'intensité d'une vie privée et familiale en France, ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour ; que cette décision, qui comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, doit, contrairement à ce que soutient le requérant, être regardée comme suffisamment motivée ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 de ce code : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ;
  7. Considérant, d'une part, que, pour établir qu'il avait sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté et que le préfet devait, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, consulter la commission du titre de séjour, M. A...n'a produit au titre de l'année 2004 que des documents médicaux et deux factures manuscrites ; que les pièces qu'il a versées au dossier en ce qui concerne les années 2007 à 2010, qui consistent, pour l'essentiel, en des prescriptions médicales, trois courriers de sa banque, une lettre de l'assurance maladie et une lettre d'un huissier de justice, une facture d'un opérateur de téléphonie mobile, et quatre avis d'imposition mentionnant de faibles revenus, s'ils attestent de la présence de M. A...sur le territoire français pendant les périodes correspondantes, ne permettent d'établir ni l'ancienneté, ni le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans ; que, par ailleurs, M. A...n'établit pas entrer dans l'une des catégories d'étrangers pouvant prétendre à la délivrance, de plein droit, d'un titre de séjour ; que le préfet de police n'était, dès lors, pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande dont l'avait saisi le requérant ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant, d'autre part, que, si M. A...se prévaut de la durée de son séjour en France ainsi que de son intégration à la société française, ces circonstances ne suffisent pas à le faire regarder comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, en estimant que l'admission au séjour de M. A...ne répondait pas à des considérations humanitaires ni n'était justifiée par des motifs exceptionnels, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 précité ;
  9. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  10. Considérant que, si M. A...se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de la présence sur le territoire national de l'ensemble de sa fratrie et des liens personnels et amicaux qu'il y a tissés, il n'établit pas le caractère effectif et continue de sa résidence en France durant les années précédant l'arrêté contesté, ni la réalité des liens personnels allégués ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne sera pas isolé dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de vingt-cinq ans et où résident sa mère ainsi que ses trois frères ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me Lamine. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Vincelet, premier conseiller, Lu en audience publique, le 13 novembre
  12. Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S -L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 14PA01863 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.