CETATEXT000030622096 J1_L_2014_11_000001401868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/20/CETATEXT000030622096.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 13/11/2014, 14PA01868, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01868 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY LONCLE M. Alain VINCELET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1316211/3-3 du 25 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 octobre 2013 qui rejetait la demande de titre de séjour présentée par M. C...A..., l'obligeait à quitter le territoire français et fixait le pays de destination de son éloignement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - le tribunal a à tort estimé que l'arrêté méconnaissait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en effet, il est entré en France en 2005 et son séjour a été constamment irrégulier ; sa demande de titre n'a été faite que le 29 avril 2013 ; la vie commune qu'il mène avec sa concubine est très récente et il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qu'il a eu avec celle-ci en 2006 ; au demeurant sa concubine bénéficie d'un titre de séjour en qualité de mère d'un autre enfant, de nationalité française ; par ailleurs il travaille sans autorisation en tant qu'aide boulanger et possède de nombreuses attaches familiales au Mali ; - enfin le fait que sa concubine soit titulaire d'un titre de séjour ne s'oppose pas à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2014, présenté pour M. C...A..., demeurant..., par MeB..., ledit mémoire tendant : 1°) au rejet de la requête du préfet de police ; 2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou réexamen, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros ; 3°) à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - le refus de titre méconnaît effectivement, ainsi que l'a à bon droit estimé le tribunal, les articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet le requérant réside en France sans discontinuité depuis l'année 2005, à l'exception d'un court séjour à l'étranger effectué en 2010 ; il occupe le même emploi salarié depuis l'année 2006 et déclare régulièrement ses revenus ; il mène depuis le mois de janvier 2006 une vie commune effective avec sa concubine, de nationalité malienne et titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 11 juin 2014 ; ils ont eu un enfant né en octobre 2006, qu'il a immédiatement reconnu ; trois de ses soeurs résident régulièrement en France ; - le refus de titre méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; en effet cet enfant réside au foyer du couple et le requérant participe régulièrement à son éducation et à son entretien ; - le refus de titre méconnaît l'article L. 313-14 du code et la circulaire du 28 novembre 2012, en particulier ses paragraphes 2-1-
- et 2.1.
- relatifs aux parents d'enfants scolarisés et aux conjoints d'étrangers en situation régulière ; - l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ; elle méconnaît par ailleurs le 7° de l'article L. 313-11 du code ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée et est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 octobre 2014, le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant malien, a demandé un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 9 octobre 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que le préfet de police fait appel du jugement du 25 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté, au motif qu'il méconnaissait le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial , dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L 311-7 soit exigée ; (...) "
- Considérant que M.A..., né en 1979 et entré en France en 2005, selon ses affirmations, justifie mener depuis l'année 2010 une vie commune avec sa concubine également de nationalité malienne, qui était titulaire d'un titre de séjour temporaire en cours de validité à la date de l'arrêté ; que le couple a eu un enfant né en octobre 2006, qui a été a immédiatement reconnu par M. A...; que cet enfant vit au foyer du couple et est scolarisé depuis l'année 2010 ; que M. A...établit occuper le même emploi salarié depuis l'année 2006 et déclarer les revenus correspondants ; qu'ainsi, il établit participer à l'éducation et à l'entretien de l'enfant ; qu'enfin, trois de ses soeurs résident régulièrement en France ; que, dans ces conditions, bien que l'intéressé soit demeuré longtemps en situation irrégulière et que le titre de séjour de sa concubine ait été délivré à cette dernière en qualité de mère d'un autre enfant, de nationalité française, l'arrêté attaqué a, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations et des dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n' est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ; Sur les conclusions de M. A...à fin d'injonction :
- Considérant qu'il a été fait droit à ces conclusions par le jugement attaqué ; que celles-ci doivent en conséquence être rejetées ; Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2014 à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Vincelet, premier conseiller. Lu en audience publique le 13 novembre
- Le rapporteur, A. VINCELETLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 14PA01868 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.