CETATEXT000030622098 J1_L_2014_11_000001402063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/20/CETATEXT000030622098.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 13/11/2014, 14PA02063, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02063 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY CALVO PARDO M. Alain VINCELET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2014, présentée pour Mme B...E...A..., demeurant au..., par Me C...D...; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1318347du 11 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la destination de son éloignement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article L 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur de fait dès lors que contrairement à ses énonciations, la requérante a obtenu de nombreux diplômes depuis le commencement de ses études musicales en 2000 ; l'obtention de ces diplômes atteste de la réalité et du sérieux de ses études ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 octobre 2014, le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante coréenne née en 1972, a demandé le renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité d'étudiant ; que, par un arrêté du 27 novembre 2013, le préfet de police a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A...fait appel du jugement du 11 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier, et sous le contrôle du juge, si le demandeur peut raisonnablement être regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études ; que le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité des études et à la progression du bénéficiaire dans celles-ci ;
- Considérant que MmeA..., entrée en France le 3 mai 2000 et titulaire d'un diplôme en piano et pédagogie de la musique obtenu en Corée du Sud, a bénéficié, dès son arrivée, d'un titre de séjour en qualité d'étudiante en vue de poursuivre ses études musicales ; que ce titre lui a été renouvelé chaque année, mais que le préfet de police a rejeté la dernière demande de renouvellement qu'elle avait formée en octobre 2013, en raison d'une insuffisance de résultats et de progression dans son cursus ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'après avoir obtenu en septembre 2003 un diplôme d'accompagnement au piano délivré par l'Ecole normale de musique de Paris " Alfred Cortot ", la requérante a poursuivi sa formation au conservatoire à rayonnement régional de Versailles en deuxième et troisième cycle en piano accompagnement ainsi qu'en formation musicale et a obtenu en 2007 un certificat d'études musicales en accompagnement du piano ; qu'elle s'est ensuite inscrite en cycle d'orientation professionnelle en formation musicale à compter de l'année 2011/2012 en vue de préparer le diplôme d'études musicales et qu'elle y a été admise en deuxième année ; qu'elle a enfin obtenu la validation, en juillet 2013, de la première année du diplôme d'études musicales en accompagnement au sein du conservatoire à rayonnement départemental de Meudon ; que, compte tenu de la spécificité et de la sélectivité des études musicales, la circonstance qu'elle n'a pas obtenu chaque année la certification dans les disciplines choisies ne suffit pas à caractériser une progression insuffisante dans ses études ; que, dans ces conditions, le préfet de police a entaché son appréciation d'erreur manifeste en estimant que le caractère sérieux des études de l'intéressée n'était pas établi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 novembre 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que soit délivré à Mme A...un titre temporaire de séjour portant la mention " étudiant " ; qu'il y a lieu de prescrire cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du préfet de police du 27 novembre 2013, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E...A..., au ministre de l'intérieur, et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre,- -Mme Coiffet, président assesseur, - M. Vincelet premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 novembre
- Le rapporteur, A. VINCELETLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02063 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.