CETATEXT000030622101 J1_L_2014_11_000001402066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/21/CETATEXT000030622101.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 13/11/2014, 14PA02066, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02066 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY LASBEUR M. Alain VINCELET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 mai 2014 et régularisée par la production de l'original le 27 juin suivant présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303379/6 du 28 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai qui sera fixé par la Cour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté ne procède pas d'un examen d'ensemble de sa situation personnelle ; - la commission de titre de séjour aurait dû être saisie et qu'ainsi, l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure et méconnaît l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circonstance qu'il n'est pas titulaire d'un visa de long séjour ne pouvait faire obstacle à la mise en oeuvre par le préfet de son pouvoir de régularisation de sa situation ; - l'arrêté méconnait les stipulations du 5° de l'article 6 et du
- b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié en dernier lieu le 11 juillet 2001 ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants, modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 octobre 2014, le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ; 1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, a demandé un certificat de résidence en qualité de salarié sur le fondement de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien susmentionné ; que, par un arrêté du 18 mars 2013, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que M. B... fait appel du jugement du 28 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant en premier lieu, que l'arrêté du 18 mars 2013 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles 6-5 et 7
- b)de l'accord franco-algérien ; qu'il est notamment fondé sur le fait que M. B..., qui demande un certificat de résidence pour motif professionnel, a produit une promesse d'embauche en qualité de vendeur mais n'a présenté, ni le visa de long séjour requis par l'article 9 du même accord, ni justificatifs de son ancienneté dans cet emploi ou d'une insertion professionnelle en France ; qu'il mentionne par ailleurs que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille en France, alors qu'il conserve des liens familiaux dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté procède de l'examen circonstancié de sa situation bien qu'il n'ait pas mentionné la présence en France d'une partie de sa fratrie ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la demande de M. B...par le préfet du Val-de-Marne n'est pas fondé et doit être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord [...]
- b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française [...] " ; et qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " Sans préjudice des stipulations du titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettres c et
- d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises [...] " ; 4. Considérant que si M. B...se prévaut d'une promesse d'embauche en date du 6 mai 2012, il est constant qu'il n'a présenté à l'appui de sa demande ni le contrat de travail visé mentionné à l'article 7
- b)précité de l'accord franco-algérien, ni le visa de long séjour mentionné à l'article 9 de ce même accord ; que, dès lors, ainsi d'ailleurs qu'il le reconnaît, il ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d'un certificat de résidence en tant que salarié ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne se serait dispensé d'examiner la situation de M. B...dans le cadre de son pouvoir de régularisation de sa situation ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne, qui a exercé la plénitude de sa compétence, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 7, b de l'accord franco-algérien ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'au paragraphe 2 intitulé " Les critères d'admission exceptionnelle au séjour ", de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, le point 2.2.1, qui concerne l'admission au séjour au titre du travail, dispose : " En application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vous pourrez apprécier favorablement les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, dès lors que l'étranger justifie : -d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche et de l'engagement de versement de la taxe versée au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration - d'une ancienneté de travail de 8 mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois ou de 30 mois, consécutifs ou non, sur les 5 dernières années - d'une ancienneté de séjour significative, qui ne pourra qu'exceptionnellement être inférieure à cinq années de présence effective en France. Néanmoins, vous pourrez prendre en compte une ancienneté de séjour de trois ans en France dès lors que l'intéressé pourra attester d'une activité professionnelle de vingt-quatre mois dont huit, consécutifs ou non, dans les douze derniers mois. " ; que, si M. B... dispose d'une promesse d'embauche, il ne remplit pas les autres conditions de la circulaire, dès lors en particulier qu'il ne justifie que d'un mois d'ancienneté dans son emploi ; 6. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; 7. Considérant que M.B..., né en 1976, est célibataire sans charge de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, que, par suite, et en dépit de la présence régulière en France d'un frère et de deux de ses soeurs, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; 8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; 9. Considérant que le préfet n'est tenu, en application des dispositions précitées, de ne saisir la commission du titre de séjour que du cas des ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux stipulations des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, auxquels il envisage de refuser le certificat de résidence sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces stipulations ; que, comme il a été dit précédemment, M. B...ne satisfait pas aux conditions permettant la délivrance d'un certificat de résidence ; que par suite, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 18 mars 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne ; Délibéré après l'audience du 30 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Formery président, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Vincelet, premier conseiller. Lu en audience publique le 13 novembre 2014. Le rapporteur, A. VINCELETLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02066