CETATEXT000030622102 J1_L_2014_11_000001402076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/21/CETATEXT000030622102.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 13/11/2014, 14PA02076, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02076 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY TROJMAN M. Alain VINCELET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Trojman ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400174 du 15 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 décembre 2013 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié car il justifie d'une présence habituelle en France de plus de dix ans ; - selon cet accord, la preuve peut être apportée par tout moyen ; - l'arrêté méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine et que des membres proches de sa famille résident régulièrement en France ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces du dossier dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 octobre 2014 : - le rapport de M. Vincelet, premier conseiller, - et les observations de Me Trojman, avocat de M.A... ;
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien, a demandé une carte de résident sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté du 9 décembre 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que M. A...fait appel du jugement du 15 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, applicable en l'espèce : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; " ;
- Considérant que M.A..., entré en France le 24 juillet 2001, n'a produit, pour attester de sa présence habituelle depuis cette date, pour l'année 2004, qu'une ordonnance médicale et la feuille de soins correspondante, datées du 15 avril, des quittances de loyer afférentes aux mois de janvier, juillet et décembre, et un bon de garantie du 12 août ; que, pour l'année 2006, il a seulement produit un avis d'imposition sur le revenu, deux documents médicaux datés du mois de juin et trois quittances de loyer afférentes aux mois de janvier, juillet et décembre ; qu'enfin, pour l'année 2007, il a produit une attestation d'élection de domicile, datée du 25 janvier, effectuée auprès de l'organisme Relais Logement, trois ordonnances médicales des 29 janvier, 8 février et 6 juillet et une note d'hôtel du 10 novembre ; que ces documents, compte tenu de leur nombre et de leur valeur probante insuffisants n'établissent pas sa présence continue en France durant ces années et que, dans ces conditions, M. A...ne justifie pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il n'avait en conséquence pas droit à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M.A..., né le 1er février 1968, est célibataire sans charges de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie, où réside sa soeur et où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, dans ces conditions, en dépit de la présence alléguée en France de " membres proches de sa famille ", l'arrêté attaqué n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que cet arrêté n'a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté attaqué; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M Vincelet, premier conseiller. Lu en audience publique le 13 novembre 2014 Le rapporteur, A. VINCELETLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 14PA02076 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.