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14PA02143

CETATEXT000030622104 J1_L_2014_11_000001402143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/21/CETATEXT000030622104.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/11/2014, 14PA02143, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02143 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY CABINET D'AVOCATS CAULY M. Jean-Christophe NIOLLET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2014, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me Janots, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1316783/2-3 du 3 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il justifie d'un motif exceptionnel au regard de son expérience professionnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014, le rapport de M. Niollet, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B...A..., ressortissant bangladais, né le 5 mars 1978 à Jhalakati (Bangladesh), a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 24 octobre 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...fait appel du jugement du 3 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  4. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans ce cadre, il incombe à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
  5. Considérant que, si M. A...se prévaut de son expérience professionnelle en qualité de commis de cuisine depuis 1999 et dispose d'un contrat de travail en date du 15 mai 2013 en qualité de commis de cuisine au sein de la société La Galerie des saveurs, ces circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire de nature à justifier son admission au séjour dans le cadre des dispositions citées ci-dessus et à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays où résident son épouse et son enfant ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Niollet, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 novembre
  7. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, S-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02143 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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