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14PA02286

CETATEXT000030622106 J1_L_2014_11_000001402286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/21/CETATEXT000030622106.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/11/2014, 14PA02286, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02286 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY TIHAL MAURICE M. Philippe BLANC M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Tihal, avocat à la Cour ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400631 du 25 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 décembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le préfet de police n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - en rejetant sa demande, le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle dispose d'attaches en France, qu'elle y réside depuis l'année 2004, qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant algérien depuis l'année 2006, avec lequel elle a eu un enfant, qui est scolarisé en France depuis le mois de septembre 2011 ; - pour les mêmes raisons, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 novembre 2014, présentée pour Mme B...par Me Tihal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de M. Blanc, premier conseiller, - les observations de Me Tihal, avocat de Mme B..., - et les observations de Mme B... ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, née en 1984, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 23 décembre 2013, le préfet de police a rejeté cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme B...fait appel du jugement du 25 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu que, contrairement à ce que soutient MmeB..., il ne ressort d'aucun élément du dossier que sa situation personnelle et familiale n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part du préfet de police ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé ; " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  4. Considérant que si Mme B...fait valoir qu'elle réside en France depuis son entrée sur le territoire national au cours de l'année 2004, elle n'a toutefois produit aucun élément permettant d'attester du caractère habituel de sa résidence en France au cours des années précédant l'année 2007 ; que si elle soutient vivre en concubinage avec un ressortissant algérien avec lequel elle a eu un enfant, né au mois d'août 2008, et scolarisé à l'école maternelle depuis le mois de septembre 2011, la réalité et la stabilité de la communauté de vie entre la requérante et le père de son enfant n'est pas suffisamment établie, dès lors que les documents versés au dossier révèlent que les intéressés résidaient, à la date de l'arrêté litigieux, à deux adresses distinctes ; qu'en outre, Mme B... n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où elle a elle-même vécu, à tout le moins, jusqu'à l'âge de 20 ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de preuves suffisantes de l'intensité et de la stabilité de la vie privée et familiale de l'intéressée en France, et eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire national, le préfet de police, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B..., n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante ;
  5. Considérant toutefois que, si la légalité du refus opposé à la demande de titre de séjour présentée par Mme B... s'apprécie à la date à laquelle cette décision a été prise, sans que puissent être prises en compte des circonstances postérieures au 23 décembre 2013, l'intéressée a néanmoins la faculté, si elle s'y croit fondée, de présenter une nouvelle demande de titre de séjour auprès de l'autorité administrative compétente en se prévalant de l'évolution de sa situation personnelle et familiale depuis cette date ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B..., de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 novembre
  7. Le rapporteur, P. BLANCLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02286 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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