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14PA02515

CETATEXT000030622109 J1_L_2014_11_000001402515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/21/CETATEXT000030622109.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 13/11/2014, 14PA02515, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02515 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY SCALBERT Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2014, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me Scalbert, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1312822/6-3 du 23 janvier 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 août 2013 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de sa présence en France et à son insertion au sein de la société française ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'en raison de son appartenance à la communauté copte, il serait soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Egypte ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2014, présenté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 24 avril 2014, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 octobre 2014, le rapport de Mme Coiffet, président ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant égyptien, qui a déclaré être entré en France le 27 avril 2008, a fait l'objet le 23 août 2013 d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, pris sur le fondement des dispositions des articles L. 511-1 et L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français à destination notamment de son pays d'origine et lui faisant interdiction de retourner en France pendant un an ; que M. A...fait appel du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que M. A...se prévaut de la durée de son séjour en France, qui s'élèverait, selon ses affirmations, à plus de cinq années à la date de la décision en litige, et soutient qu'il est diacre de l'Eglise orthodoxe de Saint Ouen, qu'il bénéficie d'un soutien important au sein de la communauté copte égyptienne et qu'il a suivi avec assiduité des cours de français afin de s'intégrer rapidement à la société ; que, toutefois, M. A...n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la réalité des liens personnels allégués ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l'intéressé est dépourvu d'attache familiale en France, alors qu'une partie de sa famille réside en Egypte ainsi qu'il résulte de ses propres déclarations consignées dans un procès-verbal d'audition du 23 août 2013 ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions du séjour sur le territoire national de M.A..., qui a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 31 mai 2011, la décision d'obligation de quitter le territoire français contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  6. Considérant que, si M. A...invoque les persécutions qu'il a subies dans son pays d'origine en raison de ses croyances religieuses et de son appartenance à la communauté copte orthodoxe d'Egypte, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations, ni n'établit qu'il serait personnellement exposé à des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par deux décisions des 9 janvier 2009 et 22 mars 2011, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 18 novembre 2009 et 12 mars 2012 ; que, dès lors, en fixant l'Egypte comme pays à destination duquel M. A...pourrait être reconduit, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Vincelet, premier conseiller, Lu en audience publique, le 13 novembre
  8. Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 4 N° 14PA02515 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

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