CETATEXT000030622111 J1_L_2014_11_000001402548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/21/CETATEXT000030622111.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 13/11/2014, 14PA02548, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02548 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY MALTERRE M. Alain VINCELET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2014, présentée pour M. A...C...B..., demeurant au..., par Me Malterre ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304913 du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2013, par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus de titre méconnaît les articles L. 313-14, L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le paragraphe 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012, dans la mesure où le requérant dispose d'un contrat de travail datant du 1er mars 2013, justifie sa présence en France depuis plus de cinq ans, de onze mois de travail dans une entreprise et de sa parfaite intégration dans la société française ; il justifie de cinq ans de présence en France et pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; - le fait qu'il bénéficie d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles au motif que son épouse était espagnole ne pouvait s'opposer à son admission au séjour en France ; au demeurant il n'avait effectué que de courts séjours en Espagne pour rendre visite à son épouse dont il est aujourd'hui séparé ; - le Tribunal administratif de Melun a à tort estimé qu'il ne pouvait se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 au motif qu'elle était dépourvue de caractère réglementaire ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 313-10 du code et la circulaire du 28 novembre 2012 ; en effet, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces du dossier dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 octobre 2014 : - le rapport de M. Vincelet, premier conseiller, - et les observations de Me Malterre, avocat de M. B... ;
- Considérant que M.B..., ressortissant égyptien né le 3 mars 1984 et entré en France en juin 2005 selon ses déclarations, a demandé, le 5 mars 2013, la régularisation de sa situation administrative et son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 13 mai 2013, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement; que M. B...fait appel du jugement du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu d'éléments de sa situation personnelle dont il justifierait ;
- Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée du ministre de l'intérieur, adressée aux préfets et publiée, conformément aux prescriptions du décret du 8 décembre 2008 susvisé, sur le site internet Légifrance : " (...) les demandes des étrangers en situation irrégulière qui sollicitent une admission exceptionnelle au séjour doivent faire l'objet d'un examen approfondi, objectif et individualisé sur la base des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tenant compte notamment de leur intégration dans la société française, de leur connaissance des valeurs de la République et de la maîtrise de la langue française. / A cet effet, la présente circulaire (...) précise les critères d'admission au séjour sur la base desquels vous pourrez fonder vos décisions. Elle est destinée à vous éclairer dans l'application de la loi et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui vous est reconnu par la législation " ;
- Considérant qu'au sein du paragraphe 2 de la circulaire du ministre de l'intérieur intitulé " Les critères d'admission exceptionnelle au séjour ", le point 2.2, intitulé " L'admission au séjour au titre du travail ", comporte un point 2.2.1, intitulé " Principes d'éligibilité ", qui indique : " En application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vous pourrez apprécier favorablement les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, dès lors que l'étranger justifie : / - d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche (formulaire CERFA n° 13653*03) et de l'engagement de versement de la taxe versée au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (formulaire CERFA n° 13662*05) ; / - d'une ancienneté de travail de 8 mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois ou de 30 mois, consécutifs ou non, sur les 5 dernières années ; - d'une ancienneté de séjour significative, qui ne pourra qu'exceptionnellement être inférieure à cinq années de présence effective en France. / Néanmoins, vous pourrez prendre en compte une ancienneté de séjour de trois ans en France dès lors que l'intéressé pourra attester d'une activité professionnelle de vingt-quatre mois dont huit, consécutifs ou non, dans les douze derniers mois (...) / Dans ces conditions, après visa du formulaire CERFA par le service de la main d'oeuvre étrangère, l'un des deux titres de séjour suivants mentionnés à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera délivré : / - une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" pour les contrats de travail d'une durée supérieure ou égale à douze mois / - une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " pour les contrats de travail d'une durée inférieure à douze mois " ;
- Considérant que, par ces énonciations, le ministre de l'intérieur a, sans limiter le pouvoir d'appréciation des préfets dans l'application des dispositions législatives mentionnées au point 2 ci-dessus ni le pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation d'un étranger qui leur appartient, indépendamment de ces dispositions, et sans édicter aucune condition nouvelle de caractère réglementaire, défini des orientations générales applicables à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " aux ressortissants étrangers en situation irrégulière ; que les énonciations citées au point 2-2 ci-dessus de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 constituent des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. B...s'est prévalu de la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée du ministre de l'intérieur en produisant un contrat de travail, une demande d'autorisation de travail établie dans son intérêt par son employeur, ainsi que des bulletins de salaires couvrant une partie de l'année 2012 ainsi que les mois de janvier et février 2013 ;
- Considérant que pour rejeter, par son arrêté du 13 mai 2013, la demande de titre de séjour présentée par M.B..., au motif que celui-ci ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a ni visé la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ni fait référence aux critères mentionnés par les lignes directrices citées au point 2-2 ci-dessus ; que, par ailleurs, il n'a produit de mémoire en défense ni devant le Tribunal administratif de Paris ni devant la Cour ; qu'ainsi, le préfet du Val de Marne n'a pas procédé à un examen particulier de la demande de M. B... au regard des lignes directrices de la circulaire ; que M. B...est dès lors fondé à soutenir que l'arrêté du 13 mai 2003 est, pour ce motif, entaché d'erreur de droit ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant qu'eu égard au moyen d'annulation retenu qui est le seul fondé, l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M.B... ; qu'il y a lieu de prescrire ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun, ensemble l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 13 mai 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2014 à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Vincelet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 novembre
- Le rapporteur, A. VINCELETLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02548 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.