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14PA02617

CETATEXT000030622113 J1_L_2014_11_000001402617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/21/CETATEXT000030622113.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/11/2014, 14PA02617, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02617 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY REGHIOUI M. Jean-Christophe NIOLLET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 avril 2014, régularisée le 11 juin 2014 par la production de l'original, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Reghioui, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1312080/3-3 du 18 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11, 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 à verser à Me Reghioui sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le préfet n'a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour alors que le requérant justifie sa présence en France depuis plus de dix ans ; - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le paragraphe 2.2.

  1. de la circulaire du 31 octobre 2005 dans la mesure où le requérant justifie sa présence en France de façon continue depuis son entrée le 1er janvier 2002 et de son intégration à la société française ; - il méconnait l'article L. 313-11, 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la durée de son séjour en France et à son intégration sociale, professionnelle et culturelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 20 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-malien du 26 septembre 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014, le rapport de M. Niollet, premier conseiller ;
  2. Considérant que M. A...B..., ressortissant malien, né en 1973 à Sirassila (Mali), qui soutient être entré en France le 1er janvier 2002 sous couvert d'un visa Schengen, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 13 mai 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement du 18 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  6. Considérant que M. B...se prévaut de sa résidence habituelle en France pendant plus de dix ans, en produisant notamment son visa d'entrée sur le territoire français, ainsi que, pour l'année 2010, une ordonnance médicale datée du 3 juin 2010, un avis d'imposition indiquant que sa déclaration ne comportait aucun revenu pour cette année, un formulaire d'aide médicale du 2 juin 2010 et une convocation à un rendez-vous médical le 30 novembre 2010 ; que ces documents ne sont pas suffisamment probants pour établir sa présence habituelle et continue pendant cette année ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de police d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; qu'il ne saurait utilement invoquer les prévisions de la circulaire ministérielle du 31 octobre 2005, lesquelles sont dépourvues de valeur règlementaire ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B...n'établit pas la durée de sa présence en France ; qu'en se bornant à faire état de son intégration à la société française, il ne fait valoir aucune considération humanitaire et aucun motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour dans le cadre des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  9. Considérant que, si M. B...fait valoir qu'il vit depuis 2002 en France, respecte ses obligations fiscales et est bien intégré socialement, professionnellement et culturellement dans la société française, en faisant état de sa maîtrise de la langue française et de ses attaches privées, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Niollet, premier conseiller, Lu en audience publique le 27 novembre
  11. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, S-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02617 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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