CETATEXT000030622115 J1_L_2014_11_000001402768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/21/CETATEXT000030622115.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/11/2014, 14PA02768, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02768 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY NOGUERES M. Jean-Christophe NIOLLET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Nogueres, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1305351/2 du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire en vue de l'instruction de sa demande dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement du Tribunal administratif de Melun est entaché d'irrégularité car il est insuffisamment motivé, n'a pas examiné toutes les pièces produites et comporte des erreurs, en particulier en ce qui concerne la régularité du séjour en France de son épouse ; - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le préfet n'a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour alors que le requérant justifie sa présence en France depuis plus de dix ans ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il justifie sa présence en France de façon continue depuis son entrée en avril 2003, d'attaches familiales et de son intégration à la société française ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - et les observations de Me Noguères, avocat de M. B... ;
- Considérant que M. A...B..., ressortissant algérien né le 20 octobre 1971 à Rélizane (Algérie), entré en France le 7 avril 2003, a sollicité un titre de séjour en invoquant son ancienneté sur le territoire et ses liens familiaux ; que, par un arrêté du 28 mai 2013, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par le requérant, ni de préciser la nature et la teneur de l'ensemble des documents produits devant eux, ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision contestée :
- Considérant, en premier lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; qu'il n'est fait exception à ce principe que pour l'application des dispositions de procédure afférentes à la délivrance, au renouvellement ou au refus de titres de séjour qui concernent tous les étrangers, sauf stipulations incompatibles expresses de la convention internationale dont ils relèvent, et sous réserve que cette convention comporte des stipulations de portée équivalente à la disposition interne pour laquelle a été édictée la règle de procédure dont l'application est invoquée ; que, par suite, M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la saisine de la commission du titre de séjour qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B...soutient être entré sur le territoire français le 7 avril 2003, muni d'un visa de court séjour et y résider depuis lors de façon continue ; que, toutefois, les deux documents relatifs à son titre de transport pour l'année 2008, le courrier relatif à la prévention du virus A (H1N1) du ministère de la santé et des sports daté de l'année 2009, la " carte de barème ", la confirmation d'inscription scolaire de son premier enfant pour l'année scolaire 2009/2010, le certificat de scolarité de cet enfant pour l'année scolaire 2010/2011, les autres documents relatifs à sa scolarité et les attestations de médecins et de la directrice de l'école maternelle qu'il produit, ne peuvent suffire à justifier sa présence habituelle en France pendant les années 2008 à 2010 ; que, si M. B...se prévaut également de la présence en France de son épouse qui y séjourne régulièrement, et de leurs deux enfants, dont l'un est né postérieurement à l'arrêté attaqué, ainsi que de sa volonté d'intégration à la société française, il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, du jeune âge, à la date de l'arrêté attaqué, de son premier enfant, et de l'absence de circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale en Algérie, où il a résidé jusqu'à l'âge de trente-et-un ans au moins, accompagné de son épouse et de leurs enfants, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus et reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Niollet, premier conseiller, Lu en audience publique le 27 novembre
- Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, S-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02768 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.