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14PA02789

CETATEXT000030622119 J1_L_2014_11_000001402789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/21/CETATEXT000030622119.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/11/2014, 14PA02789, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02789 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY VIET M. Jean-Christophe NIOLLET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2014, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Viet, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1315374/2-2 du 19 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet de police a méconnu les stipulations du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en lui refusant un certificat de résidence, alors qu'il justifie résider en France depuis le 19 avril 2001 ; Vu l'intervention, enregistrée le 8 novembre 2014, présentée par l'association " Concours " ayant son siège 23, avenue Aristide Briand à L'Haÿ-les-Roses

(94240), qui demande qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête de M. B..., par les mêmes moyens que ceux qui sont exposés dans cette requête ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - et les observations de Me Viet, avocat de M. B... ;
  1. Considérant que M. A...B..., de nationalité algérienne, né le 1er mai 1961 à Ras El Oued (Algérie), est entré en France le 19 avril 2001 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1°) et du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, visé ci-dessus ; que, par un arrêté du 27 septembre 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement du 19 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur l'intervention de l'association " Concours " :
  2. Considérant que l'association " Concours " a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ; Sur les conclusions de M.B... :
  3. Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, visé ci-dessus : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  4. Considérant que M. B...soutient être entré en France le 19 avril 2001 et y résider depuis plus de dix ans à la date l'arrêté attaqué ; que, toutefois, les ordonnances médicales, les résultats d'examens médicaux, les attestations d'aide médicale d'Etat, la facture et le bon de commande qu'il produit, ne peuvent suffire à justifier sa présence habituelle en France pendant les années 2004 et 2005 ; que les trois quittances de loyer manuscrites et le courrier d'un médecin daté du 6 décembre 2010, attestant d'une consultation réalisée le 11 octobre 2006, qu'il produit par ailleurs, ne peuvent pas non plus établir sa présence habituelle en France pendant l'année 2006 ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations citées ci-dessus ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de l'association " Concours " est admise. Article 2 : La requête de M. B... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à l'association " Concours " et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Niollet, premier conseiller, Lu en audience publique le 27 novembre
  6. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, S-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02789 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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