CETATEXT000030622121 J1_L_2014_11_000001402799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/21/CETATEXT000030622121.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/11/2014, 14PA02799, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02799 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY SADOUN M. Jean-Christophe NIOLLET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2014, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me Sadoun, avocat ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1401238/6-1 du 16 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure et d'une erreur de droit, le préfet de police ayant rejeté sa demande au motif de l'absence de contrat de travail visé par les services compétents, sans avoir saisi le service compétent ; - la décision de refus de titre de séjour contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait dans la mesure où il justifie de sa résidence habituelle de façon continue depuis son entrée en France le 9 février 2005, et de ses centres d'intérêts en France ; - la mesure d'obligation de quitter le territoire français que comporte cet arrêté est illégale en conséquence ; - elle est entachée d'incompétence, son auteur n'ayant pas reçu délégation de signature pour prendre cet arrêté, et d'une erreur manifeste d'appréciation, et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - et les observations de Me Sadoun, avocat de M.C... ;
- Considérant que M. D...C..., ressortissant algérien né le 8 avril 1975 à Seddouk, entré en France le 9 février 2005, a sollicité un certificat de résidence portant la mention " salarié " ; que, par un arrêté du 26 décembre 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. C...fait appel du jugement du 16 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, visé ci-dessus : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; que ces stipulations ne faisaient pas obligation au préfet de police de transmettre la demande de certificat de résidence en qualité de salarié de M. C...à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de cette direction doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait présenté au préfet de police, à l'appui de sa demande de certificat de résidence portant la mention "salarié", un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer qu'il ne remplissait pas les conditions résultant des stipulations citées ci-dessus ,
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, si M. C...fait valoir que ses deux frères résident en France sous couvert de certificats de résidence, qu'il y réside lui-même de façon continue depuis le 9 février 2005, qu'il est titulaire d'un contrat de travail en qualité de chauffeur livreur et qu'il y a établi le centre de ses intérêts personnels et professionnels, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France à l'âge de trente ans après avoir passé l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine, qu'il est divorcé et sans charge de famille sur le territoire national et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, ni comme entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. A...B..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'Outre-mer, adjoint au chef du 9ème bureau à la préfecture de police, qui a signé la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police en date du 18 novembre 2013, régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 22 novembre 2013, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l'encontre de la mesure d'obligation de quitter le territoire français que comporte l'arrêté attaqué, ni à soutenir que cette mesure aurait été prise en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, ou reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Niollet, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 novembre
- Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, S-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02799 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.