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14PA02801

CETATEXT000030622123 J1_L_2014_11_000001402801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/21/CETATEXT000030622123.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/11/2014, 14PA02801, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02801 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY WAZNE M. Jean-Christophe NIOLLET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 juin 2014, régularisée par la production de l'original le 27 juin 2014, présentée pour M. A... B..., domicilié ...à Paris

(75013), par Me Wazné, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1315514 du 20 mars 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 80 euros par jour de retard dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me Wazné le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter sa demande en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors qu'il se prévaut de moyens sérieux de légalité interne ; - l'ordonnance attaquée est irrégulière, dès lors que le vice-président du tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle ; - l'arrêté contesté est entaché d'un détournement de procédure dès lors que la décision de refus de titre de séjour n'a été prise que dans le but de faire obligation au requérant de quitter le territoire français ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et méconnait les dispositions I° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé n'a aucunement sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu l'ordonnance et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 22 mai 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014, le rapport de M. Niollet, premier conseiller ;
  1. Considérant que M. A...B..., de nationalité bangladaise, né le 11 janvier 1986 à Sylhet (Bengladesh), est entré en France en août 2011 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité la délivrance d'une carte de résident au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 8°) de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a refusé cette qualité par une décision du 10 décembre 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 26 juin 2013 ; que, par un arrêté du 1er octobre 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...fait appel de l'ordonnance du 20 mars 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...), le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ; (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort de la demande de M. B...devant le Tribunal administratif de Paris, qu'il a fait état de ses craintes de persécution en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses activités politiques, en soutenant avoir déjà été emprisonné plusieurs mois ; que de telles allégations, même si elles n'étaient étayées par la production d'aucune pièce, étaient susceptibles de venir au soutien du moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. B...par application des dispositions du 7°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que son ordonnance doit, par suite, être annulée ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. Considérant, en premier lieu, que, pour l'application des dispositions du livre VII du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, l'étranger qui présente une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile doit être regardé comme présentant également une demande de carte de résident en qualité de réfugié ; qu'ainsi, il appartient au préfet de police, à qui il est loisible d'user de son pouvoir de régularisation à titre gracieux, de statuer sur cette demande de titre de séjour après l'intervention de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile ; que M. B...n'est donc pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police aurait commis une erreur de droit ou un détournement de procédure ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B...n'établit pas que le refus opposé à sa demande de titre de séjour serait illégal ; que, dès lors, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour contester l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  8. Considérant que, si M. B...soutient qu'il aurait fait l'objet de persécutions au Bengladesh en raison de ses activités politiques, qu'il aurait été impliqué mensongèrement dans trois affaires pénales initiées par ses adversaires pour détention illégale d'armes et homicide, qu'il aurait été placé en détention avec son père pendant sept mois avant d'être libéré sous caution, et qu'en 2012, il aurait été condamné par contumace à une peine d'emprisonnement de dix ans, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations, et ainsi n'établit pas qu'il serait effectivement exposé à des risques contraires aux stipulations citées ci-dessus en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations citées ci-dessus, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er octobre 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1315514 du 20 mars 2014 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Niollet, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 novembre 2014, Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, S-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02801 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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