CETATEXT000030622125 J1_L_2014_11_000001402814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/21/CETATEXT000030622125.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/11/2014, 14PA02814, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02814 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY MERCIER M. Jean-Christophe NIOLLET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Mercier, avocat ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1402340/5-1 du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, mention " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'auteur de l'arrêté attaqué était incompétent pour le signer, à défaut pour l'administration d'établir qu'il disposait d'une délégation de signature régulière ; - la procédure est irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle justifie d'une présence en France de plus de dix ans ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - en rejetant sa demande de titre de séjour en dépit de la durée de sa présence en France, de son parcours professionnel, de ses attaches familiales en France, de la scolarisation en France de ses deux enfants et de sa bonne intégration à la société française, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet de police ne pouvait se fonder sur la circonstance, non établie, qu'elle aurait obtenu frauduleusement un passeport français le 26 juillet 2005 ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, signé le 17 mars 1988, modifié ; Vu l'accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014, le rapport de M. Niollet, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A...B..., de nationalité tunisienne, née le 25 mars 1975 à Jerba (Tunisie), est entrée en France le 7 juillet 2002 sous couvert d'un visa Schengen ; qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, mention " salarié ", sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que par un arrêté du 21 janvier 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme B...fait appel du jugement du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que Mme B...reprend en appel les moyens par lesquels elle avait, en première instance, contesté la compétence du signataire de l'arrêté attaqué, la régularité de cet arrêté en ce qu'il est intervenu sans consultation de la commission du titre de séjour, et la réalité de la circonstance qu'elle aurait obtenu frauduleusement un passeport français le 26 juillet 2005, sur laquelle le préfet de police s'est fondé pour considérer que sa présence constituait un trouble à l'ordre public ; qu'elle ne se prévaut cependant en appel d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur ces moyens, notamment en estimant que le préfet de police aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu ce dernier motif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs ainsi retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" (...) " ; que l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 stipule que : "(...) 2.
- : Migration pour motifs professionnels :(...) Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) "
- Considérant que, si Mme B...soutient exercer une activité professionnelle et disposer d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'employé commercial auprès de la société Monoprix Exploitation, il ressort des pièces du dossier que ce contrat n'a pas été visé par l'autorité compétente ; qu'au surplus, le métier d'" employé commercial libre service /caisse " pour lequel l'intéressée bénéficie d'un contrat de travail ne figure pas sur la liste prévue en annexe I du protocole du 28 avril 2008 susvisé, énumérant les métiers pour lesquels la situation de l'emploi n'est pas opposable ; qu'elle n'est donc pas fondée à invoquer les stipulations citées ci-dessus ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme B...se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de sa bonne intégration à la société française, de la présence en France de ses frères et soeurs et de sa mère malade, dont elle s'occupe, ainsi que de la scolarisation en France de ses deux enfants ; qu'elle ne conteste pas que son époux se trouve également en situation irrégulière en France et n'établit pas la nécessité de sa présence auprès de sa mère ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive dans son pays d'origine en compagnie de son époux et de leurs deux enfants nés en 2010 et 2011, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, ni comme reposant sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Niollet, premier conseiller, Lu en audience publique le 27 novembre
- Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, S-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02814 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.