← France

14PA02998

CETATEXT000030622127 J1_L_2014_11_000001402998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/21/CETATEXT000030622127.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/11/2014, 14PA02998, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02998 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY DE CLERCK M. Jean-Christophe NIOLLET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014, présentée pour Mme C...B..., épouseA..., demeurant ..., par Me de Clerck, avocat ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1400211-3 du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le préfet n'a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour alors qu'elle justifie de sa présence en France depuis plus de dix ans ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas examiné sa situation au regard des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - cette décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle justifie de sa présence en France de façon continue depuis son entrée le 11 novembre 2000 et de son intégration à la société française ; - cette décision méconnait le 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de sa présence établie en France depuis plus de dix ans, de son intégration à la société française, de sa situation professionnelle stable et de sa " situation familiale intense " ; - l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour entraîne l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la décision du 23 octobre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la circulaire INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

  1. Considérant que Mme C...B..., épouseA..., ressortissante thaïlandaise, née le 12 mai 1974 à Nakhon Ratchasima (Thaïlande), qui soutient être entrée en France le 11 novembre 2000, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 25 novembre 2013, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A...fait appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  5. Considérant que Mme A...se prévaut de sa résidence habituelle en France pendant plus de dix ans, en produisant notamment pour les années 2003 et 2004, des ordonnances médicales et une attestation d'aide médicale de l'Etat ; que ces documents ne sont pas suffisamment probants pour établir sa présence habituelle et continue pendant ces années ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet du Val-de-Marne d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A...n'établit pas la durée de sa présence en France ; qu'en se bornant à faire état de son intégration à la société française, de sa situation professionnelle et de l'intensité de sa vie familiale, elle ne fait valoir aucune considération humanitaire et aucun motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour dans le cadre des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à établir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  8. Considérant que, si Mme A...fait valoir qu'elle vit depuis novembre 2000 en France, et est bien intégrée socialement et professionnellement dans la société française, en faisant état de sa maîtrise de la langue française, de ses attaches privées et familiales et de l'intensité de sa vie familiale avec son époux et ses deux enfants dont l'un est scolarisé depuis le mois de septembre 2011, il ressort des pièces du dossier que son époux est également en situation irrégulière sur le territoire français et qu'aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce que leur vie familiale se poursuive dans leur pays d'origine où elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privé es de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale "; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  10. Considérant que la circonstance que l'un des enfants de Mme A...est scolarisé en France ne suffit pas à établir que l'arrêté contesté, qui n'implique aucune séparation des enfants et de leur famille, porterait atteinte à leur intérêt supérieur ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit donc être écarté ;
  11. Considérant, en dernier lieu, que Mme A...ne justifie pas d'une scolarisation depuis au moins trois ans à la date de la décision attaquée, de sa fille, ArinchayaA... ; qu'elle n'est donc pas fondée à se prévaloir des dispositions de la circulaire INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 dont le point 2.1.1, qui concerne la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " aux parents d'enfants scolarisés, indique que : " (...) lorsqu'un ou plusieurs de leurs enfants sont scolarisés, la circonstance que les deux parents se trouvent en situation irrégulière peut ne pas faire obstacle à leur admission au séjour. / Il conviendra, pour apprécier une demande émanant d'un ou des parents d'un enfant scolarisé en France, de prendre en considération les critères cumulatifs suivants : / - une vie familiale caractérisée par une installation durable du demandeur sur le territoire français, qui ne pourra être qu'exceptionnellement inférieure à cinq ans ; / - une scolarisation en cours à la date du dépôt de la demande d'admission au séjour d'au moins un des enfants depuis au moins trois ans, y compris en école maternelle (...) " ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre des décisions portant refus de séjour et fixant le pays de destination ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., épouseA..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Niollet, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 novembre
  14. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, S-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02998 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.