CETATEXT000030622129 J1_L_2014_11_000001403076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/21/CETATEXT000030622129.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/11/2014, 14PA03076, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03076 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY DIALLO M. Jean-Christophe NIOLLET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014, présentée pour Mme A... Diallo, demeurant..., par Me Diallo, avocat ; Mme Diallo demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1403620/6-1 du 13 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à Me Diallo, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études, que son changement d'orientation pour l'année universitaire 2013-2014 s'explique par le refus du préfet de police de renouveler son titre de séjour qui l'a contrainte à changer d'établissement et que les différentes formations auxquelles elle s'est inscrite sont complémentaires ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a accouché avant le terme de sa grossesse et que son fils souffre d'une pathologie qui nécessite un traitement en France dont il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - et les observations de Me Diallo, avocat de Mme Diallo ;
- Considérant que Mme A...Diallo, ressortissante guinéenne, née le 21 juin 1982 à Conakry (Guinée), entrée en France le 2 octobre 2011, a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 6 février 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme Diallo fait appel du jugement du 13 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de s'assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressée ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'inscrite en master 2 " système d'information et contrôle " pour l'année universitaire 2011-2012, Mme Diallo n'a obtenu que la moyenne de 9,876/20 aux examens pour l'ensemble de l'année et a donc été ajournée ; que son échec aux examens ne saurait se justifier seulement par son arrivée en France en octobre 2011 ; qu'elle s'est alors réinscrite pour l'année 2012-2013 en master " contrôle de gestion et audit " ; qu'à l'issue de cette nouvelle année, elle a été ajournée en raison de son absence aux examens ; que, si Mme Diallo soutient que son accouchement en juin 2013 l'a empêchée de participer aux examens, et produit des certificats médicaux indiquant qu'elle souffre de complications, il n'est pas établi que ces troubles l'auraient empêchée de se présenter aux examens de rattrapage en septembre 2013 ; que, si Mme Diallo s'est enfin inscrite à une formation de niveau master 1, " marketing international ", pour l'année universitaire 2013-2014, et si son assiduité n'est pas contestée, elle ne saurait se prévaloir de sa réussite à l'issue de cette année universitaire, postérieurement à l'arrêté attaqué ; qu'au surplus, elle ne fournit aucune précision sur le projet professionnel auquel elle aspire ; que, compte tenu de ses échecs et de ses changements d'orientation et alors même que les différentes formations auxquelles elle s'est inscrite seraient complémentaires, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions citées ci-dessus en refusant de renouveler son titre de séjour, mention " étudiant " ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code précité : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
- Considérant que si Mme Diallo se prévaut de la naissance prématurée de son fils dont elle a accouché au terme d'une grossesse de huit mois, et de la pathologie dont il souffre, elle ne démontre pas entrer elle-même dans les prévisions du 10°) de l'article L. 511-4 du code précité ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions citées ci-dessus en prononçant une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Diallo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Diallo est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... Diallo et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Formery , président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Niollet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 novembre
- Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, S-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03076 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.