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14PA03431

CETATEXT000030622131 J1_L_2014_11_000001403431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/21/CETATEXT000030622131.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/11/2014, 14PA03431, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03431 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY AGAHI-ALAOUI M. Jean-Christophe NIOLLET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 1er août 2014, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me Agahi-Alaoui, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1318289/5-1 du 17 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 aout 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me Agahi-Alaoui le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : - la décision contestée souffre d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dès lors que le préfet de police s'est fondé sur les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile refusant le bénéfice du statut de réfugié ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des risques qu'il court en cas de retour dans son pays d'origine ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire et méconnaît les droits de la défense ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - compte tenu des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'aurait l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a méconnu les stipulations des articles 3, 5 paragraphe 1 et 8, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - en raison des accusations portées à son encontre dans son pays d'origine, la décision contestée méconnait tant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 26 juin 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014, le rapport de M. Niollet, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B...A..., de nationalité ivoirienne, né le 31 décembre 1977 à Treichville (Côte-d'Ivoire) est entré en France le 28 février 2011 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité la délivrance d'une carte de résident au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 8°) de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a refusé cette qualité par une décision du 31 juillet 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 mai 2013 ; que, par un arrêté du 14 août 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...fait appel du jugement du 17 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des motifs de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient M. A..., le préfet de police a procédé à l'examen de sa situation personnelle et ne s'est pas cru lié par les décisions mentionnées ci-dessus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant que, si M. A...se prévaut de sa présence sur le territoire national depuis trois ans à la date de l'arrêté contesté et de sa bonne intégration au sein de la société française, il ressort des pièces du dossier qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et ne justifie d'aucune attache et d'aucune insertion sociale ou professionnelle en France ; que, compte tenu de ces circonstances et, en particulier, de la faible durée du séjour sur le territoire national de l'intéressé, le préfet de police, en rejetant sa demande de titre de séjour, n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations citées ci-dessus ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des risques que M. A...soutient encourir en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour qui n'emporte pas par elle-même retour dans le pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ;
  7. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administratives et contentieuses auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué par le requérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que M. A...n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir de ce droit ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés du non respect des stipulations des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des risques que M. A...soutient encourir en cas de retour dans son pays d'origine, sont inopérants à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe par elle-même aucune destination de la mesure d'éloignement ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit et en fait par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et par les mentions portées, dans ses motifs, que l'intéressé est de nationalité ivoirienne, et, qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraire à la convention susvisée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;
  12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes desdites stipulations, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  13. Considérant que, si M. A...fait valoir qu'en raison des accusations portées à son encontre, il craint d'être exposé à des peines et à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ces allégations et ainsi n'établit pas qu'il serait effectivement exposé à des risques contraires aux stipulations citées ci-dessus en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations citées ci-dessus ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Niollet, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 novembre
  15. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, S-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03431 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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