CETATEXT000030622133 J1_L_2014_11_000001403451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/21/CETATEXT000030622133.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/11/2014, 14PA03451, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03451 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY GIUDICELLI-JAHN M. Jean-Christophe NIOLLET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée par télécopie le 31 juillet 2014, régularisée le 4 août 2014 par la production de l'original, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Giudicelli-Jahn, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1313035/3-2 du 25 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît le 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dans la mesure où les traitements médicaux ne sont pas disponibles à Ain Témouchent ; - compte tenu de la présence régulière en France de son épouse, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 20 février 2014, puis de récépissés valables jusqu'en octobre 2014, et de sept de ses neuf enfants, dont deux sont de nationalité française, et étant donné qu'il est pris en charge par sa fille ainée alors qu'il ne dispose pas des ressources nécessaires pour faire face au coût de son suivi médical en Algérie, l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2014, présenté par le préfet de police ; le préfet de police conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les éléments produits par M. B... ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, au vu duquel il a pris l'arrêté attaqué ; - que, compte tenu du caractère récent de son arrivée en France, de son absence d'intégration à la société française, de la circonstance que son épouse n'est titulaire que d'un titre de séjour en raison de son état de santé qui ne lui donne pas vocation à demeurer en France, et du fait qu'il est à la charge de l'assurance maladie, et étant donné que l'arrêté attaqué n'emporte pas éloignement du territoire français, il ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014, le rapport de M. Niollet, premier conseiller ;
- Considérant que M. A...B..., ressortissant algérien né le 2 janvier 1928 à Aïn Témouchent (Algérie), entré en France le 15 septembre 2009, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé, dans son avis du 21 novembre 2012, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par un arrêté du 19 juillet 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande; que M. B...fait appel du jugement du 25 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que sept des neuf enfants de M. B...vivent régulièrement en France, parmi lesquels deux sont de nationalité française, qu'il est accueilli par l'une de ses filles, et que son épouse a bénéficié d'un titre de séjour, puis de récépissés de demande de carte de séjour valables jusqu'au 23 octobre 2014 ; que, dans ces conditions et alors même qu'à la date de la décision attaquée, il ne résidait en France que depuis moins de quatre ans, que le titre de séjour et les récépissés délivrés à son épouse en raison de son état de santé ne lui donnent pas vocation à demeurer en France, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Algérie où demeure un de ses enfants, et que l'arrêté attaqué ne comporte pas d'obligation de quitter le territoire français, il est fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2013 du préfet de police ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour à M. B...; qu'il y a lieu de lui enjoindre de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1313035/3-2 du Tribunal administratif de Paris du 25 juin 2014 et l'arrêté du préfet de police en date du 19 juillet 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Formery , président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Niollet, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 novembre
- Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, S-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03451 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.