CETATEXT000030622135 J1_L_2014_11_000001404511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/21/CETATEXT000030622135.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 13/11/2014, 14PA04511, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04511 5ème Chambre plein contentieux C M. FORMERY SELARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES M. Jean-Christophe NIOLLET M. LEMAIRE Vu l'arrêt du 13 novembre 2014 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris, statuant sur la requête n° 14PA00231 de Mme A...C..., épouseB..., a : - d'une part, annulé pour irrégularité le jugement n° 1102932, 1209524/7 du Tribunal administratif de Melun du 28 novembre 2013 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande enregistrée sous le n° 1209524 tendant à la décharge des cotisations supplémentaires aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2007 et de la majoration qui lui a été appliquée pour l'année 2006 sur le fondement des dispositions de l'article 1758 A du code général des impôts, - d'autre part, statué par la voie de l'évocation sur les conclusions de Mme B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 et de la majoration qui lui a été appliquée pour l'année 2006, - enfin, décidé de statuer par la voie de l'évocation, sous un numéro distinct, sur les conclusions de Mme B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires aux contributions sociales auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis au titre de l'année 2007, pour la période postérieure à leur mariage ; Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2014, présentée pour MmeB..., demeurant..., par Me Dubault, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102932, 1209524/7 du 28 novembre 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 et des pénalités correspondantes, ainsi que de la majoration qui lui a été appliquée pour l'année 2006 sur le fondement des dispositions de l'article 1758 A du code général des impôts ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions et de la majoration mentionnées ci-dessus ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que les propositions de rectification du 19 décembre 2008 étaient insuffisamment motivées en ce qui concerne les contributions sociales pour lesquelles l'administration n'a pas indiqué le montant des rectifications ; - qu'en s'abstenant de lui adresser une demande dans les conditions prévues par les dispositions du II de l'article 1758 A du code général des impôts, l'administration l'a privée de la possibilité d'échapper à la majoration prévue par ces dispositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que, compte tenu de la décharge des impositions établies au titre de l'année 2005, prononcée par le tribunal administratif, et du dégrèvement des contributions sociales établies au titre de l'année 2007 pour la période antérieure au mariage de M. et MmeB..., les conclusions de la requête ne sont recevables qu'en ce qu'elles visent les impositions établies au titre de l'année 2006, les pénalités correspondantes, les impositions à l'impôt sur le revenu établies au titre de l'année 2007 et les contributions sociales établies au titre de l'année 2007 pour la période postérieure au mariage ; - que les propositions de rectification étaient suffisamment motivées ; - que les dispositions du II de l'article 1758-A du code général des impôts ne font pas obligation à l'administration d'adresser une demande au contribuable ; Vu les pièces dont il résulte qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées dans le cadre de l'instance n° 14PA00231 que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, les contributions sociales et la majoration réclamées à Mme B... au titre de la période au cours de laquelle elle était célibataire et celles qui lui ont été réclamées au titre de la période au cours de laquelle elle était mariée, constituant des impositions distinctes qui, compte tenu de la nature de ces contributions et de cette majoration, quels que soient les liens de droit et de fait entre elles, ne pouvaient faire l'objet d'une décision commune de la juridiction administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2014 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...C..., qui s'est mariée le 28 avril 2007 avec M. D...B..., est associée de la SCI Le Tilleul Argenté et de la SARL JL Finances, et que ces deux sociétés ont fait l'objet de vérifications de comptabilité dont l'administration a tiré les conséquences en adressant, d'une part, à Mme B... les 22 décembre 2008 et 13 janvier 2009, deux propositions de rectification pour les années 2005 et 2006 et pour la période du 1er janvier au 27 avril 2007 et, d'autre part, aux mêmes dates à M. et MmeB..., deux autres propositions de rectification pour la période du 28 avril au 31 décembre 2007 ; que, par un jugement du 28 novembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a fait droit aux conclusions de la demande de Mme B...enregistrée sous le n° 1209524, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005, et de la contribution additionnelle au prélèvement social à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007, en conséquence de la vérification de la comptabilité de la société JL Finances, ainsi que des pénalités correspondantes ; que, par le même jugement, le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de cette demande, notamment les conclusions tendant à la décharge du surplus des cotisations supplémentaires aux contributions sociales établies au titre des années 2006 et 2007 à la suite de cette vérification de comptabilité et des pénalités correspondantes, et de la majoration qui a été appliquée pour l'année 2006 sur le fondement des dispositions de l'article 1758 A du code général des impôts à la suite de ce même contrôle ; que Mme B...a fait appel de ce jugement en tant qu'il a statué sur ces dernières conclusions ; que, par un arrêt du 13 novembre 2014, la Cour administrative d'appel de Paris, statuant sur la requête n° 14PA00231 de MmeB..., a annulé pour irrégularité ce jugement en tant qu'il a rejeté ces mêmes conclusions et a, d'une part, statué par la voie de l'évocation sur les conclusions de Mme B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 et de la majoration qui lui a été appliquée pour l'année 2006, et, d'autre part, décidé de statuer par la voie de l'évocation, sous le présent numéro, sur les conclusions de Mme B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires aux contributions sociales auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis au titre de l'année 2007, pour la période postérieure à leur mariage ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) " ;
- Considérant que l'administration établit avoir adressé le 30 mai 2008 à la SARL JL Finances un avis de vérification mentionnant son droit d'être assistée d'un Conseil, auquel étaient joints la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, millésime mai 2008 et son erratum ; qu'il ressort des mentions de l'accusé de réception, produit devant le tribunal administratif, que ce pli a été présenté et distribué le 31 mai suivant ; que Mme B...n'est donc pas fondée à invoquer les dispositions citées ci-dessus des articles L. 10 et L. 47 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) "; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
- Considérant que la proposition de rectification adressée à M. et Mme B...le 22 décembre 2008 comporte la désignation des contributions et des années d'imposition concernés, ainsi que des bases d'imposition retenues ; qu'elle énonce les motifs des rectifications en faisant référence aux éléments révélés lors de la vérification de comptabilité de la société JL Finances ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée ;
- Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu du rejet par le tribunal administratif, non contesté devant la Cour, de la demande présentée par Mme B...et enregistrée sous le n° 112932, tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 2007 à la suite des redressements notifiés à la SCI Le Tilleul Argenté, Mme B... n'est pas fondée à contester les bases d'imposition aux contributions sociales pour cette même année ;
- Considérant, en quatrième lieu, que la contestation par Mme B...des intérêts de retard est sans objet, les cotisations supplémentaires aux contributions sociales auxquelles elle-même et son époux ont été assujettis au titre de l'année 2007 n'ayant pas été assorties de l'intérêt de retard ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander à être déchargée des impositions restant en litige ; D E C I D E : Article 1er : La demande de Mme B...devant le Tribunal administratif de Melun et ses conclusions devant la Cour tendant à la décharge des cotisations supplémentaires aux contributions sociales auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis au titre de l'année 2007 pour la période postérieure à leur mariage, sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., épouseB..., et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 30 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Niollet, premier conseiller, Lu en audience publique le 13 novembre
- Le rapporteur, J.-C. NIOLLETLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04511 Classement CNIJ : C 19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). 19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. 19-02-03-06 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Régularité du jugement.