CETATEXT000030622139 J3_L_2015_04_000001401045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/21/CETATEXT000030622139.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 13/04/2015, 14BX01045, Inédit au recueil Lebon 2015-04-13 CAA de BORDEAUX 14BX01045 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ T & L AVOCATS Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 3 avril 2014, présentée pour Mme C...A...demeurant au..., par MeB... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101718 du 5 février 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2010 par lequel le ministre de l'éducation nationale lui a infligé la sanction de la mise à la retraite d'office, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) d'annuler ces décisions; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2015 : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C...A..., professeur certifié hors-classe de lettres modernes, née en 1950, enseignant au lycée international Victor Hugo de Colomiers (Haute-Garonne), a fait l'objet, le 15 octobre 2010, d'un arrêté du ministre de l'éducation nationale lui infligeant la sanction de mise à la retraite d'office ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 février 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé à l'encontre dudit arrêté ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que l'administration a communiqué devant le tribunal administratif un grand nombre de pièces, et notamment de rapports y compris le rapport disciplinaire, concernant MmeA... ; que dans ces conditions, les premiers juges disposaient de suffisamment d'informations pour statuer sur la demande de Mme A...sans qu'ils aient eu besoin, par mesure d'instruction, de demander au ministre de l'éducation nationale de produire d'autres pièces ; que par suite, le moyen d'irrégularité tiré de ce que les premiers juges n'ont pas demandé la communication de pièces supplémentaires doit être écarté, Mme A...ne précisant au demeurant pas de quelles pièces il s'agirait ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. (...) " ; que l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat dispose que : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes (...) " ;
- Considérant que si Mme A...fait à nouveau valoir en appel que les droits de la défense auraient été méconnus, au motif qu'elle n'a pas obtenu communication de toutes les pièces sur lesquelles se serait fondée l'administration et qui ne figuraient pas dans son dossier, elle n'apporte aucune précision quant à la nature des documents dont la communication lui aurait ainsi été refusée, alors qu'en tout état de cause, comme l'ont déjà relevé à bon droit les premiers juges, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de communiquer à la requérante les éléments qu'elle avait sollicités par courrier du 29 juin 2010 et qui ne figuraient pas dans son dossier ; qu'à supposer cependant que Mme A...ait ainsi entendu faire allusion à sa demande de communication de pièces nominatives relatives à la scolarité des élèves, c'est à bon droit que le recteur, par son courrier du 16 septembre 2010, se fondant sur les articles 6 et 7 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, n'a pas donné suite à cette demande au motif que de tels documents, relatifs à des tiers, étaient sans lien avec sa situation administrative ; que dans ces conditions, le moyen tiré d'une violation des droits de la défense ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige, les premiers juges ont relevé que le ministre de l'éducation nationale avait visé les textes applicables ainsi que les pièces de la procédure sur lesquels il s'était fondé et avait rappelé la situation conflictuelle dans laquelle évoluait Mme A...au lycée Victor Hugo de Colomiers ainsi que les éléments du comportement de cette dernière révélant les fautes disciplinaires retenues à son encontre ; qu'ils ont indiqué que l'arrêté contesté mentionnait le rapport du proviseur du lycée Victor Hugo de Colomiers du 26 mars 2010 relatif à la manière de servir de Mme A..., le refus de cette dernière de saisir les notes de ses élèves sur le logiciel informatique d'élaboration des bulletins scolaires malgré les " multiples rappels et mises en garde de la part des deux chefs d'établissement sous l'autorité desquels elle a exercé ", " l'attitude frontale de cette enseignante se traduisant parfois par des propos blessants à l'égard d'élèves ", les " multiples incidents " ayant opposé la requérante aux deux classes de seconde dont elle avait la charge au cours de l'année scolaire 2008/2009, ainsi que les " deux incidents graves " survenus les 12 et 19 mars 2010 ; que les premiers juges ont mentionné que l'arrêté en litige faisait également état du rapport établi à la suite de l'inspection du 24 mars 2010 indiquant que, malgré de sévères avertissements adressés lors des précédentes inspections, la manière de servir de cette enseignante s'était considérablement dégradée, qu'elle avait fait preuve d'une incohérence qui nuisait gravement à la pédagogie, que sa méthode de travail, qui s'appuyait sur un cours magistral fortement directif et se caractérisait par une absence de variété, était préjudiciable à l'adhésion des élèves dont certains ne s'étaient pas mis au travail ; qu'ils ont enfin retenu que l'arrêté mentionnait que, selon ce rapport " il pourrait se révéler dangereux que ce professeur persiste à enseigner " et que, dans l'intérêt du service, il convenait de tirer les conséquences de cette situation susceptible de générer des conflits toujours plus graves avec les élèves ; que les premiers juges en ont déduit que l'arrêté contesté mentionnait les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et était, par suite, suffisamment motivé ; qu'en se bornant à faire valoir " que cette approche de la motivation est singulière ", Mme A...ne conteste pas utilement en appel le motif ainsi retenu par les premiers juges, qu'il y a lieu d'adopter ;
- Considérant, en troisième lieu, que si Mme A...fait valoir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, elle n'étaye pas son moyen de précisions suffisantes ;
- Considérant, en quatrième lieu, que Mme A...soutient que les faits qui lui sont reprochés ne relevaient pas de fautes disciplinaires mais seulement d'une insuffisance professionnelle ; qu'il est constant que Mme A...a, au cours des années scolaires 2008/2009 et 2009/2010, rencontré d'importantes difficultés relationnelles avec ses élèves, ainsi qu'avec certains parents d'élèves et personnels de l'établissement scolaire ; que ces difficultés ont donné lieu à de nombreux incidents dont le traitement a nécessité l'intervention systématique de l'équipe pédagogique et mis en évidence le comportement inadapté de Mme A... ; qu'il ressort des pièces du dossier que, malgré les recommandations et instructions qui lui ont été données, la requérante s'est refusée à modifier sa méthode pédagogique très directive et à solliciter l'initiative et la participation des élèves ; qu'il est également constant que Mme A...s'opposait, depuis plusieurs années, à la demande, faite à de nombreuses reprises par le chef d'établissement, de saisir informatiquement les notes de ses élèves dans le logiciel " télénotes ", demande qui ne saurait être regardée comme un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que, contrairement à ce que soutient MmeA..., ses difficultés relationnelles avérées tant avec les élèves qu'avec la communauté éducative constituent des manquements de nature à entraîner l'application d'une sanction disciplinaire ; que, de même, les refus persistants de saisir, par voie informatique les notes de ses élèves, conformément aux instructions qui lui en ont été données par le chef d'établissement, constituent un manquement à son devoir d'obéissance hiérarchique, tel qu'il résulte des dispositions de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; que dans ces conditions, les manquements réitérés de Mme A...à ses obligations professionnelles étaient de nature à justifier la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ; que, compte tenu de la nature et de la réitération des fautes reprochées à MmeA..., la sanction de mise à la retraite d'office, en faveur de laquelle la commission administrative paritaire réunie en conseil de discipline a d'ailleurs émis un avis favorable à l'unanimité, n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX01045 36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite d'office.