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14BX01258

CETATEXT000030622146 J3_L_2015_05_000001401258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/21/CETATEXT000030622146.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, , 20/05/2015, 14BX01258, Inédit au recueil Lebon 2015-05-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01258 plein contentieux C BAUDELOT ; MOLAS ET ASSOCIES ; BAUDELOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le Syndicat Interhospitalier de Mangot-Vulcin a confié la maîtrise d'oeuvre d'une opération de construction de la nouvelle cité hospitalière de Mangot-Vulcin au Lamentin dont il était le maître d'ouvrage à un groupement composé de l'agence d'architecture Michel Beauvais et associés, de la société Acra architecture, de la société Lorenzo architecture, de la société OTH Bâtiments, de la société Ion Cindea, de la société Oasiis, et de M. A...économiste, dont l'agence d'architecture Michel Beauvais et associés était le mandataire commun, par acte d'engagement signé le 4 février 2002 ; le marché du gros oeuvre a été attribué au groupement solidaire d'entreprises composé de la société Sogea Martinique, de la société Industrielle Martiniquaise de Préfabrication (SIMP), de la société GTM Génie Civil et Services, et de la société Compagnie Martiniquaise de Bâtiment (COMABAT). Les premières études d'exécution ont mis en évidence un problème d'incompatibilité des structures entraînant une modification de la conception de la structure porteuse, ce qui a conduit le maître de l'ouvrage, le maître d'oeuvre et les sociétés constituant le groupement dont la société Sogea Martinique est le mandataire, à conclure un protocole le 28 novembre 2005, puis un avenant le 5 février 2007, par lesquels le maître de l'ouvrage a donné son accord de principe pour l'indemnisation au groupement titulaire du marché du gros oeuvre de dépenses supplémentaires ; saisi par ce groupement, le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a prescrit, par une ordonnance n° 1200448 du 4 décembre 2012, une mesure d'expertise au contradictoire des membres du groupement titulaire du marché du gros oeuvre et du maître de l'ouvrage ; à la demande du maître de l'ouvrage et de l'expert, les opérations d'expertise ont été notamment étendues, par une ordonnance n°s 1300299, 1300539 du 14 mars 2014 du juge des référés, " au groupement chargé de la maîtrise d'oeuvre Egis Bâtiment, incluant le BET structures qui s'en est aujourd'hui désolidarisé " et complétées par l'examen des faits à l'origine du protocole du 28 novembre 2005 et de l'avenant du 5 février 2007 valant accord transactionnel ; saisie par la Sarl Egis Bâtiments, le président de ce tribunal a, par une ordonnance du 9 mai 2014, procédé à la rectification de l'erreur matérielle dont était entachée l'ordonnance du 14 mars

  1. Procédures devant la cour administrative d'appel : I°), Par une requête enregistrée le 24 avril 2014 sous le n° 14BX01258, la société Egis Bâtiments, représentée par MeE..., demande au juge d'appel des référés : 1°) de réformer l'ordonnance n° 1300299 et 1300539 du 14 mars 2014 en tant que le président du tribunal administratif de Fort-de-France, statuant en référé, a étendu les opérations de l'expertise qu'il a ordonnée le 4 décembre 2012 " au groupement chargé de la maîtrise d'oeuvre EGIS Bâtiment, incluant le BET structures qui s'en est aujourd'hui désolidarisé " ; 2°) de modifier les articles 2 et 6 du dispositif de l'ordonnance du 14 mars 2014 en substituant à l'expression " au groupement chargé de la maîtrise d'oeuvre EGIS Bâtiment, incluant le BET structures qui s'en est aujourd'hui désolidarisé " les termes suivants " à l'agence d'architecture Michel Beauvais et associés, à la société Acra architecture, à la société Lorenzo architecture, à la société Ion Cindea, à la société Egis Bâtiments et à la société Oasiis ". Elle soutient que c'est à tort que le juge des référés a attrait aux opérations d'expertise un groupement dénommé " Egis Bâtiment ", qui n'a pas la personnalité juridique ; cette désignation résulte d'une formulation erronée du Syndicat Interhospitalier de Mangot-Vulcin, dès lors que le mandataire commun du groupement de maîtrise d'oeuvre est l'agence d'Architecture Michel Beauvais et Associés ; l'inclusion du bureau d'études structures dans les opérations d'expertise repose sur une appréciation erronée de la répartition des missions de maîtrise d'oeuvre au sein du groupement, dès lors que sa mission ne consistait pas à réaliser des études relatives à la structure du bâtiment mais à établir des études concernant les VRD, les réseaux et le suivi de l'exécution de ces travaux ; s'agissant d'un groupement conjoint, elle ne saurait se désolidariser des autres membres du groupement. Vu l'ordonnance attaquée. Dans un mémoire enregistré le 11 juin 2014, la société Sogea Martinique, la société Martiniquaise de Préfabrication (SIMP), la société GTM Génie Civil et Services, et la société Compagnie Martiniquaise de Bâtiment (COMABAT), représentées par MeD..., déclarent ne pas s'opposer à la requête de la Sarl Egis Bâtiments tendant à la modification des articles 2 et 6 de l'ordonnance du 14 mars
  2. Elles font valoir que c'est à tort que le juge des référés a attrait aux opérations d'expertise un groupement, qui est dépourvu de personnalité juridique ; le juge des référés a désigné à tort la société requérante comme mandataire commun du groupement de maîtrise d'oeuvre et lui a attribué une mission qui n'était pas la sienne, en reprenant la formulation erronée du Syndicat Interhospitalier de Mangot-Vulcin. Dans un mémoire enregistré le 15 juillet 2014, la société d'architecture Michel Beauvais et associés, la société Acra architecture, la société Lorenzo architecture, la société Ion Cindea, et la société Asco BTP, représentée par MeG..., déclarent ne pas s'opposer à la demande de la société Sarl Egis Bâtiments et concluent à la mise hors de cause de la société Asco BTP ainsi qu'à la condamnation du Syndicat Interhospitalier de Mangot-Vulcin aux entiers dépens. Elles font valoir que c'est à tort que le juge des référés a attrait un groupement dénommé " Egis Bâtiment " aux opérations d'expertise, dès lors qu'un groupement n'a pas la personnalité juridique ; le juge des référés a désigné à tort la société requérante comme mandataire commun du groupement de maîtrise d'oeuvre et lui a attribué une mission qui n'était pas la sienne, en reprenant la formulation erronée du Syndicat Interhospitalier de Mangot-Vulcin ; la mise en cause de la société Asco BTP ne présente pas un caractère d'utilité, dès lors qu'elle ne fait pas partie de l'équipe de maîtrise d'oeuvre ; cette société n'est intervenue en cours de chantier qu'en qualité de sous-traitant et est étrangère au litige ; l'extension de la mission confiée à l'expert à l'examen des faits à l'origine du protocole du 28 novembre 2005 et de l'avenant valant accord transactionnel du 5 février 2007 heurte l'autorité de la chose jugée, dès lors que le Syndicat Interhospitalier de Mangot-Vulcin a successivement présenté trois requêtes à fin d'extension de l'expertise ; le juge des référés a rendu le 14 mars 2014 une décision contradictoire en décidant l'extension de l'expertise à l'examen des faits à l'origine du protocole du 28 novembre 2005, alors que cette extension des opérations d'expertise à l'examen de questions de droit avait été expressément exclue par le même juge par ordonnance du 4 décembre
  3. Dans leur mémoire, enregistré le 25 août 2014, la société Sogea Martinique, la société SIMP, la société GTM Génie Civil et Services, et la société COMABAT maintiennent leurs précédentes écritures ; elles demandent, en outre, l'annulation de l'article 3 du dispositif de l'ordonnance du 14 mars 2014 qui étend l'expertise à l'examen des faits à l'origine du protocole du 28 novembre 2005 et à l'examen des faits permettant de déterminer les interactions entre le groupement titulaire du marché du gros oeuvre et les autres corps d'état, ainsi que la condamnation du Syndicat Interhospitalier de Mangot-Vulcin à supporter les entiers dépens. Elles font valoir que la présence de la société Asco BTP aux opérations d'expertise est utile, dès lors que cette société est intervenue en qualité d'économiste dans le cadre de la mission de maîtrise d'oeuvre ; sa demande tendant à être mise hors de cause est tardive ; la mission portant sur les faits ayant concouru à la passation du protocole du 28 novembre 2005 et de l'avenant du 5 février 2007 heurte l'autorité de la chose jugée s'attachant à ce protocole ayant valeur d'accord transactionnel. Dans un mémoire, enregistré le 3 février 2015, le syndicat interhospitalier de Mangot-Vulcin, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête de la société Egis Bâtiments, au rejet des appels incidents présentés par le représentant du groupement de la maîtrise d'oeuvre et par le représentant du groupement chargé du lot gros-oeuvre, ainsi qu'à la condamnation des parties à lui verser chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le caractère définitif de l'ordonnance rendue le 4 décembre 2012 et l'autorité de la chose jugée ne font pas obstacle à la possibilité pour le juge des référés, au vu d'un élément nouveau, d'ordonner l'extension des mesures d'expertise prononcées à telle ou telle partie ; l'extension de la mission confiée à l'expert à l'examen des faits à l'origine du protocole du 28 novembre 2005 et de l'avenant valant accord transactionnel du 5 février 2007 présente un caractère d'utilité afin d'apprécier les interactions entre le gros oeuvre et les autres corps d'état ; la demande tendant à la mise hors de cause de la société Asco-BTP n'est pas justifiée, dès lors qu'elle ne peut être considérée comme manifestement étrangère au litige car elle est intervenue en tant qu'économiste de la construction dans la vérification des devis d'entreprises et dans la validation des situations de paiement. Dans un mémoire complémentaire, enregistré le 5 mars 2015, la société à responsabilité limitée (Sarl) Egis Bâtiments conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. II°) Par une seconde requête, enregistrée le 23 mai 2014 sous le n°14BX01567, la société Egis Bâtiments, représentée par Me E...demande au juge d'appel des référés : 1°) de joindre les requêtes n° 14BX01258 et n° 14BX01567 ; 2°) de réformer l'ordonnance n° 1300299, 1300539 du 14 mars 2014, rectifiée par l'ordonnance du 9 mai 2014, en tant que le président du tribunal administratif de Fort-de-France a substitué les mots " au groupement chargé de la maîtrise d'oeuvre EGIS Bâtiment, incluant le BET structures qui s'en est aujourd'hui désolidarisé " par les mots " au groupement conjoint chargé de la maîtrise d'oeuvre dont le mandataire est l'agence d'architecture Michel Beauvais et Associés " ; 3°) de modifier l'article 2 de l'ordonnance du 14 mars 2014 rectifiée le 9 mai suivant, en substituant aux mots " au groupement conjoint chargé de la maîtrise d'oeuvre dont le mandataire est l'agence d'architecture Michel Beauvais et Associés " les termes suivants " à l'agence d'architecture Michel Beauvais et Associés, à la société Acra Architecture, à la société Lorenzo Architecture, à la société Ion Cindea, à la société Egis Bâtiments et à la société Oasiis ". La société requérante soutient que c'est à tort que, par une ordonnance du 9 mai 2014, le président du tribunal administratif a rectifié l'article 2 de l'ordonnance du 14 mars 2014 en étendant les opérations d'expertise à un groupement dénué de personnalité juridique ; cette désignation résulte d'une formulation erronée du Syndicat Interhospitalier de Mangot-Vulcin, dès lors que le mandataire commun du groupement de maîtrise d'oeuvre est l'agence d'architecture Michel Beauvais et associés ; l'inclusion du bureau d'études structures dans les opérations d'expertise repose sur une appréciation erronée de la répartition des missions au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre, dès lors que sa mission ne consistait pas à réaliser les études relatives à la structure du bâtiment, mais à établir des études concernant les VRD, les réseaux et le suivi de l'exécution de ces travaux ; s'agissant d'un groupement conjoint, elle ne saurait se désolidariser des autres membres du groupement. Vu l'ordonnance rectifiée attaquée. Dans un mémoire, enregistré le 16 juin 2014, la société Construction Modulaire de l'Ouest (CMO), représentée par MeF... , déclare s'en remettre à la décision de la cour sur la requête de la Sarl Egis Bâtiments. Dans un mémoire, enregistré le 18 juin 2014, la société Sogea Martinique, la société Martiniquaise de Préfabrication (SIMP), la société GTM Génie Civil et Services et la société Compagnie Martiniquaise de Bâtiment (COMABAT), représentées par MeD..., déclarent qu'elles ne s'opposent pas à la demande de jonction des requêtes n° 14BX01258 et n° 14BX01567 et concluent à la modification de l'article 2 du dispositif de l'ordonnance du 14 mars 2014, rectifiée par l'ordonnance du 9 mai
  4. Dans leur mémoire enregistré le 17 juillet 2014, la société d'Architecture Michel Beauvais et Associés, la société Acra Architecture, la société Lorenzo Architecture, la société Ion Cindea, et la société Asco BTP, représentées par MeG..., déclarent ne pas s'opposer à la requête de la Sarl Egis Bâtiments quant à la rectification sollicitée de l'ordonnance du 14 mars
  5. Elles font valoir que c'est à tort que, reprenant une formulation erronée du Syndicat Interhospitalier de Mangot-Vulcin, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise " au groupement chargé de la maîtrise d'oeuvre Egis Bâtiment, incluant le BET structures qui s'en est aujourd'hui désolidarisé " ; la rectification de cette erreur matérielle par ordonnance du 9 mai 2014 est erronée, dès lors qu'une expertise ne peut être rendue au contradictoire d'un groupement qui n'a pas la personnalité juridique ; la société requérante n'est pas le mandataire commun du groupe de maîtrise d'oeuvre. Dans leur mémoire, enregistré le 25 août 2014, la société Sogea Martinique, la société SIMP, la société GTM Génie Civil et Services et la société COMABAT, représentées par MeD..., persistent dans leurs précédentes écritures et demandent, en outre, l'annulation de l'article 3 de l'ordonnance attaquée, ainsi que la condamnation du Syndicat Interhospitalier de Mangot-Vulcin à supporter les entiers dépens. Elles font valoir que la présence de la société Asco BTP aux opérations d'expertise est utile, dès lors qu'elle est intervenue en qualité d'économiste dans le cadre de la mission de maîtrise d'oeuvre ; l'extension de la mission d'expertise aux causes de la passation du protocole d'accord du 28 novembre 2005 et de l'avenant du 5 février 2007 heurte l'autorité de la chose jugée qui s'attache à un accord transactionnel ; le juge des référés ne pouvait, sans se contredire, exclure de la mission d'expertise diligentée le 4 décembre 2012 l'examen des faits à l'origine de la conclusion de l'accord transactionnel, puis faire droit à cette demande par ordonnance du 14 mars
  6. Dans son mémoire, enregistré le 3 février 2015, le syndicat interhospitalier de Mangot-Vulcin, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête de la société Egis Bâtiments, au rejet des appels incidents présentés par le représentant du groupement de la maîtrise d'oeuvre et par le représentant du groupement chargé du lot gros-oeuvre, ainsi qu'à la condamnation des parties à lui verser chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que le caractère définitif de l'ordonnance rendue le 4 décembre 2012 et l'autorité de la chose jugée ne font pas obstacle à la possibilité pour le juge des référés, au vu d'un élément nouveau, d'ordonner l'extension des mesures d'expertise prononcées à telle ou telle partie ; l'extension de la mission confiée à l'expert à l'examen des faits à l'origine du protocole du 28 novembre 2005 et de l'avenant valant accord transactionnel du 5 février 2007 présente un caractère d'utilité afin d'apprécier les interactions entre le gros oeuvre et les autres corps d'état ; la demande tendant à la mise hors de cause de la société Asco-BTP n'est pas justifiée, dès lors qu'elle ne peut être considérée comme manifestement étrangère au litige car elle est intervenue en tant qu'économiste de la construction dans la vérification des devis d'entreprises et dans la validation des situations de paiement. Dans un mémoire complémentaire, enregistré le 5 mars 2015, la société Egis Bâtiments conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné par une décision du 13 février 2014 M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  7. Les requêtes n° 14BX01258 et n° 14BX01567 concernant la même expertise et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. Sur la recevabilité des conclusions d'appel incident :
  8. Aux termes des dispositions de l'article R. 533-1 du code de justice administrative applicables en matière de référé-expertise : " L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification " et des dispositions de l'article R. 811-5 du même code : " Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis. (...) ".
  9. Les conclusions des sociétés membres du groupement titulaire du marché du gros oeuvre ainsi que les conclusions de l'agence d'architecture Michel Beauvais et associés, de la société Acra architecture, de la société Lorenzo architecture, de la société Ion Cindea, et de la société Asco BTP, tendant à l'annulation de l'ordonnance du 14 mars 2014, qui leur a été notifiée respectivement les 9 et 11 avril suivants, en tant qu'elle a, par l'article 3 de son dispositif, étendu les opérations d'expertise à l'examen des faits à l'origine du protocole du 28 novembre 2005 et de l'avenant du 5 février 2007 valant accord transactionnel, ont été enregistrées le 25 août 2014, soit après l'expiration du délai d'appel ; ainsi, ces conclusions, qui soulèvent au demeurant un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal qui ne porte que sur la modification des articles 2 et 6 de cette même ordonnance, sont tardives et, par suite, irrecevables. Sur les conclusions tendant à la mise hors de cause de la société Asco BTP :
  10. Pour contester l'ordonnance attaquée, l'agence d'architecture Michel Beauvais et associés, la société Acra architecture, la société Lorenzo architecture, la société Ion Cindea et la société Asco BTP soutiennent que la société Asco BTP ne saurait être mise en cause dans la survenance des retards dans l'exécution des travaux dans la mesure où elle n'a pris aucune part dans la conception de l'ouvrage, n'étant pas membre du groupement de maîtrise d'oeuvre.
  11. Il résulte toutefois de l'instruction que la société Asco BTP est intervenue en cours de chantier en qualité d'économiste ; la circonstance invoquée que cette société avait la qualité de sous-traitant n'est pas, en soi, de nature à priver d'utilité sa présence aux opérations d'expertise ; c'est, par suite, à bon droit que le juge des référés a ordonné la participation de la société Asco BTP aux opérations d'expertise qui pourra ainsi fournir à l'expert les informations utiles à l'accomplissement de sa mission ; dès lors, les conclusions de l'agence d'architecture Michel Beauvais et associés, de la société Acra architecture, de la société Lorenzo architecture, de la société Ion Cindea, et de la société Asco BTP tendant à la mise hors de cause de la société Asco BTP, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions d'appel de la société Egis Bâtiments :
  12. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ".
  13. A la demande du syndicat Interhospitalier de Mangot-Vulcin et de l'expert, le président du tribunal administratif de Fort-de-France, statuant en référé, a, par une ordonnance du 14 mars 2014, déclaré commune et opposable " au groupement chargé de la maîtrise d'oeuvre EGIS Bâtiment, incluant le BET structures qui s'en est aujourd'hui désolidarisé ", l'expertise ordonnée le 4 décembre 2012, dans l'instance n° 1200448, par ce même juge ; à la demande de la société Egis Bâtiments, le président de ce tribunal a, par une ordonnance du 9 mai 2014, procédé à une correction de l'erreur matérielle dont était entaché l'article 2 du dispositif de l'ordonnance rendue le 14 mars 2014 en lui substituant l'expression " au groupement conjoint chargé de la maîtrise d'oeuvre dont le mandataire est l'agence d'architecture Michel Beauvais et Associés ".
  14. Toutefois, cette extension d'expertise concerne non pas le groupement de maîtrise d'oeuvre composé de l'agence d'architecture Michel Beauvais et associés, de la société Acra architecture, de la société Lorenzo architecture, de la Sarl Egis Bâtiments, de la société Ion Cindea, et de la société Oasiis, qui est dépourvu de personnalité juridique, mais chacun de ses membres individuellement ; par suite, la société Egis Bâtiments est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 14 mars 2014, rectifiée par ordonnance du 9 mai 2014, le président du tribunal administratif de Fort-de-France, statuant en référé, a étendu les opérations d'expertise au groupement de maîtrise d'oeuvre ; il s'ensuit que l'ordonnance attaquée doit être modifiée sur ce point ainsi qu'il est précisé à l'article 2 du dispositif de la présente ordonnance.
  15. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 14BX01258, tendant à la réformation de l'ordonnance du 14 mars 2014 avant sa rectification pour erreur matérielle par l'ordonnance du 9 mai 2014, sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les dépens :
  17. Si l'agence d'architecture Michel Beauvais et associés, la société Acra architecture, la société Lorenzo architecture, la société Ion Cindea, la société Asco BTP, la société Sogea Martinique, la société SIMP, la société GTM Génie Civil et Services, et la société COMABAT demandent que le Syndicat interhospitalier de Mangot-Vulcin soit condamné aux dépens, il n'appartient cependant pas au juge des référés, mais au seul président de la juridiction dans l'exercice des pouvoirs de taxation qu'il tient de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, de déterminer la ou les parties qui assumeront la charges des frais et honoraires de l'expert ; dans ces conditions, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14BX01258 de la société Egis Bâtiments. Article 2 : Le dispositif de l'ordonnance n° 1300299 et 1300539 du 14 mars 2014 du président du tribunal administratif de Fort-de-France, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 9 mai 2014, est modifié comme suit : - à l'article 2, les mots " au groupement conjoint chargé de la maîtrise d'oeuvre dont le mandataire est l'agence d'architecture Michel Beauvais et associés " sont remplacés par les mots " à l'agence d'architecture Michel Beauvais et associés, à la société Acra architecture, à la société Lorenzo architecture, à la société Ion Cindea, à la société Egis Bâtiments et à la société Oasiis ". - à l'article 6, les mots " au groupement conjoint chargé de la maîtrise d'oeuvre dont le mandataire est l'agence d'architecture Michel Beauvais et associés " sont remplacés par les mots " à l'agence d'architecture Michel Beauvais et associés, à la société Acra architecture, à la société Lorenzo architecture, à la société Ion Cindea, à la société Egis Bâtiments et à la société Oasiis ". Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Sogea Martinique, de la société Industrielle Martiniquaise de Préfabrication, de la société GTM Génie Civil et Services, de la société Compagnie Martiniquaise de Bâtiment, de l'agence d'architecture Michel Beauvais et associés, de la société Acra architecture, de la société Lorenzo architecture, de la société Ion Cindea, de la société Asco BTP et les conclusions du syndicat interhospitalier de Mangot-Vulcin présentées au titre des dépens et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Egis Bâtiments, au syndicat interhospitalier de Mangot-Vulcin, à la société chargée de la mission Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC) la société Artelia Bâtiment et Industrie, aux membres du groupement titulaire du lot " Fluides " la société Tunzini et la société Tunzini Antilles, au bureau de contrôle Socotec, aux membres du groupement chargé de la conduite d'opération représenté par la société Icade G3A, à la Sarl Cloisons Doublage Ravalement Remise Isolation, à la société Construction modulaire de l'ouest, à la société Bouygues Energies et Services, à la Sémavil, à l'agence d'architecture Michel Beauvais et associés, à la société Acra architecture, à la société Lorenzo architecture, à la société Ion Cindea, à la société Oasiis, à la société Asco BTP, à la société Sogea Martinique, à la société Industrielle Martiniquaise de Préfabrication, à la société GTM Génie Civil et Services, à la société Compagnie Martiniquaise de Bâtiment, à la société réalisation médicales et industrielle et à M.B..., expert. Fait à Bordeaux, le 20 mai
  18. Le juge d'appel des référés Jean-Louis Joecklé La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin '' '' '' '' 2 N°14BX01258, 14BX01567 54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  19. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.

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