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14BX02920

CETATEXT000030622149 J3_L_2015_05_000001402920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/21/CETATEXT000030622149.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, , 18/05/2015, 14BX02920, Inédit au recueil Lebon 2015-05-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02920 plein contentieux C BAYARD - THIBAULT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'une part, d'ordonner une mesure d'expertise médicale, au contradictoire de la commune de Limogne en Quercy, aux fins de procéder à son examen médical, de décrire les affections dont elle est atteinte et d'apprécier la compatibilité entre son état de santé et les fonctions qu'elle a exercées depuis le mois de mai 2010, enfin d'évaluer les conséquences préjudiciables qui en ont résulté à son détriment et, d'autre part, de condamner la commune de Limogne en Quercy à lui payer une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par une ordonnance n° 1403957 du 6 octobre 2014, le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a rejeté cette demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 17 octobre 2014 et le 9 février 2015, Mme A...B..., représentée par MeD... demande au juge d'appel des référés : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de prescrire la mesure d'expertise sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Limogne en Quercy la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - sa demande d'expertise est recevable, dès lors qu'elle s'inscrit dans la perspective d'engager une action en responsabilité pour faute dirigée contre la commune de Limogne en Quercy sur le fondement des dispositions de l'article 2-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité au travail, de son article 21, et de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 ; - la mesure d'expertise sollicitée présente un caractère d'utilité, dès lors qu'en dépit des préconisations du médecin du travail, elle n'a pas bénéficié d'un réel aménagement de poste, la commune ne respectant pas ces recommandations, concernant notamment le travail en binôme et la limitation du port de charges ; les fiches de poste aménagé ne permettent pas au médecin du travail, compte tenu de leur caractère succinct, de contrôler la compatibilité du poste à son état de santé ; le comportement fautif de la commune a aggravé son état de santé ; son propre comportement n'est pas de nature à exonérer la commune de son obligation de respecter les prescriptions du médecin du travail. - contrairement à ce qu'affirme la commune, elle ne demande pas que l'expert tranche une question de droit, mais qu'il décrive si les postes proposés par cette dernière ont été susceptibles d'aggraver son état de santé et de chiffrer le préjudice subi. Vu l'ordonnance attaquée. Dans son mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2014, la commune de Limogne en Quercy, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête de Mme B... et à ce qu'il soit mise à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas un caractère d'utilité, dès lors qu'elle vise à renverser la charge de la preuve qui repose sur le demandeur ; - la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas un caractère d'utilité, dès lors que Mme B...n'établit pas que l'appréciation de la compatibilité de son état de santé avec ses conditions de travail et l'évaluation des préjudices qu'elle estime avoir subi ne pourraient être vérifiées que par un homme de l'art ; - la mission consistant à déterminer le lien causal entre de prétendus manquements aux préconisations du médecin du travail et d'hypothétiques préjudices porte sur une question de droit et n'est pas au nombre des missions qu'un juge peut confier à un expert ; - elle n'a commis aucune faute car elle a suivi les préconisations du médecin du travail pour aménager le poste de travail de la requérante et a pris toutes les mesures appropriées pour lui assurer des conditions de travail compatibles avec son état de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné par une décision du 13 février 2014 M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) " ; il appartient, en vertu de ces dispositions, au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
  2. MmeB..., agent d'entretien à l'école de la commune de Limogne en Quercy, a bénéficié, à partir de 2006, de nombreux arrêts de travail pour maladie ; par avis successifs s'échelonnant entre le 16 décembre 2008 et le 10 octobre 2013, le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise du travail, moyennant certains aménagements de son poste ; à compter du 6 mai 2010, Mme B...a été reconnue travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; le 14 août 2014, l'intéressée a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à ce que soit prescrite une expertise médicale relative aux préjudices subis du fait de l'absence alléguée d'aménagement réel de son poste de travail, notamment à la suite de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé ; Mme B...fait appel de l'ordonnance du 6 octobre 2014 du président de ce tribunal qui, statuant en référé, a rejeté sa demande.
  3. La mission consistant à décrire l'état de santé de Mme B...n'aurait pour résultat, compte tenu des documents produits par les parties, qu'à confirmer des faits déjà connus et dont l'existence n'est d'ailleurs pas contestée par l'administration.
  4. Pour établir que la commune de Limogne en Quercy aurait commis une faute en ne prenant pas en compte les avis du médecin du travail afférents à l'aménagement de son poste de travail, préconisant notamment le travail en binôme et la limitation du port de charges, Mme B... demande qu'il soit confié à un expert la mission d'apprécier la compatibilité de son état de santé avec ses conditions de travail ; toutefois, en se bornant à alléguer qu'elle accomplit seule les tâches ménagères sans le matériel adapté, contrairement aux prescriptions du médecin du travail, sans apporter, à l'appui de ces allégations, le moindre commencement de preuve ni élément de nature à étayer ces affirmations, Mme B...ne permet pas au juge des référés d'apprécier le caractère utile de l'expertise sur ce point.
  5. Si Mme B...soutient que ses conditions de travail, en l'absence d'aménagement réel de son poste, seraient à l'origine d'une aggravation de son état de santé, elle n'apporte pas d'éléments permettant d'établir que les préjudices allégués sont imputables à ses conditions de travail ; la prescription d'une mesure d'expertise, visant à l'évaluation de ces préjudices, au contradictoire de la commune de Limogne en Quercy, ne présente pas, en l'état de l'instruction, le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
  6. Ainsi, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a rejeté sa demande.
  7. En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge des référés, dans la présente ordonnance, de désigner la partie qui supportera les dépens.
  8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Limogne en Quercy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B...demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme B...à verser à la commune de Limogne en Quercy la somme que demande cette dernière sur le fondement des mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Limogne et Quercy présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B...et à la commune de Limogne en Quercy. Fait à Bordeaux, le 18 mai
  9. Le juge d'appel des référés, Jean-Louis Joecklé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin '' '' '' '' 2 N°14BX02920 54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  10. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.

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