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14BX03045

CETATEXT000030622151 J3_L_2015_05_000001403045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/21/CETATEXT000030622151.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, , 19/05/2015, 14BX03045, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03045 plein contentieux C NOEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 1er août 2014, Mme D... C...représentée par Me A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'une part, de prescrire une expertise en vue d'examiner son état de santé suite à un accident de service du 5 mars 2009, de donner son avis sur la matérialité de la pathologie dénoncée et la preuve d'un lien de cause à effet entre la maladie présentée et ledit accident, de déterminer la date de consolidation et d'évaluer l'ensemble des préjudices subis et, d'autre part, de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1403543 du 20 octobre 2014, le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, a rejeté cette demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2014, Mme D...C..., représentée par MeA..., demande au juge d'appel des référés : 1°) d'annuler cette ordonnance du 20 octobre 2014 ; 2°) de prescrire la mesure sollicitée, l'expert ayant pour mission de décrire son état de santé consécutivement à l'accident de service dont elle a été victime le 5 mars 2009, de décrire les séquelles dont elle reste atteinte et se prononcer sur leur imputabilité à l'accident de service du 5 mars 2009, de dire si la rechute du 17 avril 2013 est en lien avec cet accident et si son état de santé est consolidé depuis cette rechute et, dans l'affirmative, en fixer la date, enfin de se prononcer sur son aptitude à la reprise du travail ; 3°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la mesure d'expertise sollicitée présente un caractère d'utilité, dès lors que le département de la Gironde n'y est pas opposé ; elle conteste les conclusions de l'expertise réalisée le 13 juin 2013 sur laquelle s'appuie l'arrêté du 18 février 2014 fixant la date de consolidation de son état de santé sur le plan orthopédique à la date du 16 avril 2013 ; selon l'intéressée, la mesure d'expertise sollicitée présente un caractère d'utilité, dès lors qu'elle a un objet plus large que celui de sa demande devant le juge du fond et présente un caractère d'utilité dans la perspective éventuelle d'une action dirigée contre le département de la Gironde aux fins de réintégration. Dans son mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2014, le département de la Gironde, représenté par MeB..., déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée et demande à la cour de rejeter les conclusions présentées par Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'intéressée une somme de 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions. Il fait valoir que la requérante a déjà fait l'objet de plusieurs expertises tant sur le plan orthopédique que psychiatrique par des médecins agréés et que la rechute du 17 avril 2013 est afférente au traumatisme du poignet droit ; Vu : - l'ordonnance attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné par une décision du 13 février 2014 M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ".
  2. Il ressort des pièces du dossier que MmeC..., employée par le département de la Gironde en qualité d'assistante sociale, a été victime, le 5 mars 2009, d'une agression sur son lieu de travail qui a entraîné pour elle un traumatisme du poignet droit et un syndrome de stress anxio-dépressif, reconnu imputable au service ; son état de santé a été initialement regardé comme consolidé sur le plan orthopédique à la date du 17 octobre 2012 ; sur la base d'un rapport d'expertise réalisé le 13 juin 2013 et de l'avis émis par la commission de réforme le 4 décembre 2013, le président du conseil général de la Gironde a, par un arrêté du 18 février 2014, retenu comme date de consolidation de son état de santé sur le plan orthopédique le 16 avril 2013 ; le président du conseil général de la Gironde ayant rejeté le recours gracieux formé par l'intéressée contre cet arrêté, Mme C...a alors contesté devant le tribunal administratif de Bordeaux la décision fixant la date de consolidation de son état de santé par une requête enregistrée au greffe du tribunal sous le n°1403416, et, a en même temps demandé au juge des référés de ce même tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 précité du code de justice administrative, une expertise à l'effet de fixer notamment la date de consolidation de son état de santé.
  3. Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande d'expertise au motif qu'elle aurait été dépourvue du caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative dès lors qu'il appartenait au tribunal administratif, saisi de la demande de Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2014 fixant la date de consolidation de son état de santé au 16 avril 2013, d'ordonner, le cas échéant, toute mesure d'expertise qu'il estimerait utile.
  4. La mesure d'expertise demandée porte pour l'essentiel sur la date de consolidation de MmeC... ; la requérante, par sa demande enregistrée sous le n°1403416, a saisi le tribunal administratif en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 18 février 2014 par lequel le président du conseil général de la Gironde, suivant l'avis de la commission de réforme, a fixé la date de consolidation ; Mme C...demande cette mesure d'instruction notamment pour établir l'illégalité dont cet arrêté est, selon elle, entaché.
  5. Si Mme C...fait valoir que la désignation par le juge des référés d'un expert lui permettrait le cas échéant d'engager une action tendant à ce qu'il soit enjoint au département de la Gironde de la réintégrer dans les effectifs, l'appréciation de son aptitude à la reprise du travail n'est pas nécessairement subordonnée à la réalisation d'une expertise portant sur la date de consolidation et l'imputabilité de ses séquelles tant orthopédiques que psychologiques de la rechute liée à l'accident de service du 5 mars 2009, et la requérante ne démontre pas l'utilité d'une expertise portant sur cette appréciation dans le cadre de la présente instance ; ainsi, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à conférer à la mesure demandée au juge des référés un caractère d'utilité différent de celui que le juge de l'excès de pouvoir, saisi de la demande n°1403416 présentée devant le tribunal administratif, peut ordonner, s'il l'estime nécessaire, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction.
  6. Mme C...n'apportant aucun élément médical démontrant l'utilité de l'expertise, elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, a rejeté sa demande d'expertise.
  7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Gironde, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C...demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...la somme que le département de la Gironde demande sur le fondement des mêmes dispositions. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Gironde présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D...C...et au département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 19 mai
  8. Le juge d'appel des référés Jean-Louis Joecklé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin '' '' '' '' 2 N°14BX03045 54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  9. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.

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