CETATEXT000030622183 J3_L_2015_05_000001403504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/21/CETATEXT000030622183.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, , 13/05/2015, 14BX03504, Inédit au recueil Lebon 2015-05-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03504 plein contentieux C SCP PAYEN - PRADINES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Société communale de Saint-Martin (Semsamar), société anonyme d'économie mixte, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, sur le fondement de l'article L. 541-1 du code de justice administrative de condamner le syndicat intercommunal d'alimentation en eaux et d'assainissement de la Guadeloupe (Siaeag) à lui verser la somme de 4 059 044,93 euros TTC à titre de provision et de mettre à la charge de celui-ci une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Par une ordonnance n° 1400239 du 25 novembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2014 et présentée par Mes Pradines et Bouyer, la Semsamar demande au juge d'appel des référés: 1°) d'annuler cette ordonnance du 25 novembre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre ; 2°) de condamner le Siaeag à lui verser, à titre provisionnel, la somme sollicitée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Siaeag la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le juge des référés a rejeté comme étant irrecevable sa demande de provision, dès lors que l'article 4 des conventions d'engagement irrévocable de paiement conclues avec le maître de l'ouvrage, prévoyant le recours préalable à une procédure de médiation, est inapplicable au différend qui l'oppose au Siaeag ; en effet, sa créance est fondée sur les conventions de délégation de maîtrise d'ouvrage dont l'article 15 indique que les litiges sont portés devant le tribunal administratif de Basse-Terre ; - les stipulations de l'article 4 des conventions d'engagement irrévocable de paiement sont inapplicables, en l'absence de tout litige portant sur l'exécution de ces conventions ; - sa créance à l'encontre du Siaeag n'est pas sérieusement contestable dans son principe, dès lors qu'elle a droit au remboursement des avances de trésorerie qu'elle a consenties dans le cadre de son engagement de préfinancement stipulé aux conventions de mandat ; - sa créance à l'encontre du Siaeag n'est pas sérieusement contestable dans son principe, dès lors que ces avances constituent des dépenses obligatoires au sens des dispositions de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ; Dans son mémoire en défense enregistré le 19 février 2015 et présenté par MeA..., le syndicat intercommunal d'alimentation en eaux et d'assainissement de la Guadeloupe (Siaeag) conclut au rejet de la requête de la Semsamar et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - la requête d'appel de la Semsamar est irrecevable car tardive ; - la Semsamar n'est pas recevable à saisir directement le juge administratif sans avoir préalablement mise en oeuvre la procédure préalable obligatoire prévue au contrat, en application de l'article 4 des conventions d'engagement irrévocable de paiement ; - l'article 4, intitulé " Différends ", applicable " en cas de différend portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention ", est applicable au présent litige qui l'oppose à la Semsamar, qui porte sur l'exécution des conventions d'engagement irrévocable de paiement ; par ces conventions, il s'est engagé à payer les mémoires présentés par la Semsamar sur ses fonds disponibles et, au plus tard, dès réception des subventions perçues pour cette opération ; - l'article 4 est applicable, dès lors qu'il existe un différend avec la Semsamar portant sur le principe et le quantum des sommes qu'elle lui réclame ; - la demande de provision n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - la créance dont la Semsamar se prévaut à son encontre ne présente pas les caractères d'une créance certaine, liquide et exigible, dès lors que le délai de deux ans à compter du paiement de la dépense, prévu par l'article 6-4 du contrat de mandat pour le remboursement des dépenses effectuées par la Semsamar dans le cadre de son obligation de préfinancement, n'est pas écoulé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné par une décision du 13 février 2014 M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Dans le cadre de la modernisation du réseau de distribution d'eau potable et des unités de traitement des communes de Capesterre-Belle-Eau, Goyave, Petit-Bourg, Le Moule, et de réalisation d'un système d'assainissement collectif sur les communes de Terre-de-Bas et Désirade, le syndicat intercommunal d'alimentation en eaux et d'assainissement de la Guadeloupe (Siaeag) a délégué la maîtrise d'ouvrage de cette opération à la Société communale de Saint-Martin (Semsamar), par conventions de mandat signées les 16 décembre 2009 et 1er août 2011 ; estimant que le Siaeag restait redevable à son égard de la somme de 4 059 044,93 euros au titre des avances de trésorerie qu'elle a dû effectuer dans le cadre du préfinancement de l'opération, la Semsamar a alors saisi directement le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre d'une demande tendant à la condamnation du Siaeag à lui verser une provision d'un montant de 4 059 044,93 euros ; la Semsamar fait appel de l'ordonnance du 25 novembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande comme étant irrecevable.
- Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
- L'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée dispose que : " Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêtés, le maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage : (...) 5°) versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'oeuvre et des travaux ; (...)Le mandataire représente le maître de l'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le maître de l'ouvrage ait constaté l'achèvement de sa mission dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article
- (...) ".
- En application de ces dispositions et par deux conventions de mandats signées entre le Siaeag et la Semsamar, cette dernière s'était vu confier une mission complète de délégation de maîtrise d'ouvrage public, laquelle comportait pour elle, entre autres attributions, celle de verser aux entreprises les sommes correspondant à la rémunération des travaux ; à cet effet était notamment prévu à l'article 6-4 de cette convention un mécanisme de préfinancement des dépenses par le mandataire, à charge ensuite pour le maître d'ouvrage de le rembourser dans les deux ans suivant le règlement de la dépense ; les modalités de financement de cette opération ont été précisées par des conventions d'engagement irrévocable de paiement signées entre le Siaeag et la Semsamar le 14 octobre 2013, qui ont été transmises au comptable public le 7 novembre
- L'article 4 des conventions d'engagement irrévocable de paiement dans le cadre de l'opération relative à la construction des stations d'épuration des communes du Moule, de Petit-Bourg, de Goyave et de Capesterre-Belle-Eau, intitulé " Différends ", stipule que : " En cas de différend portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties conviennent d'avoir recours, dans un premier temps, à des négociations amiables. / Si celles-ci n'aboutissent pas dans le délai d'un mois, les parties s'engagent à mettre en oeuvre une procédure de médiation, tout litige non réglé par cette voie étant soumis au tribunal administratif territorialement compétent. "
- Les stipulations précitées prévoient, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, la mise en oeuvre d'une procédure de recours préalable avant la saisine du juge administratif ; l'existence même de ce recours prévu à la convention fait obstacle à ce qu'une des parties saisisse directement le juge administratif, y compris le juge statuant en référé ; ce dernier peut néanmoins être saisi dès lors qu'une des parties a engagé la procédure de recours préalable, sans attendre que celle-ci soit parvenue à son terme.
- Il résulte des termes mêmes de cet article 4 que le litige qui oppose la Semsamar au Siaeag est né d'une contestation portant sur une créance résultant non pas, comme le soutient la Semsamar, de l'exécution des conventions de mandat, mais du préfinancement de l'opération susmentionnée en exécution des conventions d'engagement irrévocable de paiement conclues entre les parties le 14 octobre 2013, par lesquelles le Siaeag s'est engagé à rembourser les avances de trésorerie effectuées par la Semsamar selon la disponibilité de ses fonds propres et, au plus tard, à réception des subventions perçues dans le cadre de l'opération ; par suite, la Semsamar n'est pas fondée à soutenir que cet article, qui est applicable " En cas de différend portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention ", ne serait pas applicable au présent litige.
- En l'état de l'instruction, la Semsamar n'établit ni même n'allègue avoir engagé la procédure de recours préalable prévue par l'article 4 des conventions d'engagement irrévocable de paiement conclues entre les deux parties, procédure débutant par la recherche d'une solution amiable suivie le cas échéant d'une médiation, sans qu'elle puisse utilement soutenir que ces conventions seraient le résultat de négociations amiables ou que la procédure de mandatement d'office que la Semsamar a demandé au préfet de la Région Guadeloupe d'engager, en tiennent lieu ; dans ces conditions, les conclusions présentées directement par la Semsamar au juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre aux fins d'octroi d'une provision de 4 059 044,93 euros étaient irrecevables faute d'engagement préalable, pour le règlement du litige qui l'opposait au Siaeag, de la procédure prévue par l'article 4 des conventions conclues entre les parties.
- Ainsi et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par le Siaeag, la Semsamar n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Siaeag qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme dont la Semsamar demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Semsamar le versement au Siaeag de la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de la Société communale de Saint-Martin (Semsamar) est rejetée. Article 2 : La Semsamar versera au syndicat intercommunal d'alimentation en eaux et d'assainissement de la Guadeloupe (Siaeag) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société communale de Saint-Martin (Semsamar) et au syndicat intercommunal d'alimentation en eau et assainissement de la Guadeloupe (Siaeag). Fait à Bordeaux, le 13 mai
- Le juge d'appel des référés, Jean-Louis Joecklé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin '' '' '' '' 2 N°14BX03504 54-03-015-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référé-provision. Recevabilité.