CETATEXT000030622185 J4_L_2015_04_000001302955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/21/CETATEXT000030622185.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 03/04/2015, 13NT02955, Inédit au recueil Lebon 2015-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02955 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR AARPI VIA AVOCATS M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2013, présentée pour Mme G... E...C..., demeurant ... et Mme F... A...C..., demeurant..., par Me Dufour, avocat ; les requérantes demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200825 en date du 26 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal de Dol-de-Bretagne a approuvé la huitième modification du plan local d'urbanisme de cette commune ; 2°) d'annuler cette délibération en tant qu'elle a classé les parcelles AN 247 et AN 248 leur appartenant comme espace boisé classé au sens des dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dol-de-Bretagne le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que : - sur la régularité du jugement attaqué : les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans le classement de leurs terrains en espaces boisés ; - sur le bien-fondé du jugement attaqué : - en ce qui concerne la légalité externe : . la délibération du 25 février 2011 prescrivant la modification du PLU approuvée le 27 janvier 2012 méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, les élus s'étant prononcés sur une modification dont ils ne pouvaient appréhender la portée ; . l'arrêté du 2 septembre 2011 prescrivant l'enquête publique ne mentionnait pas la création d'un espace boisé classé sur les parcelles des appelantes, création ajoutée postérieurement ; . pour le surplus des moyens de légalité externe les requérantes déclarent s'en rapporter à leur argumentation de première instance ; - en ce qui concerne la légalité interne : . les dispositions de l'article L. 130-1, qui ont pour objet la protection du patrimoine paysager, ne pouvaient justifier un classement motivé par la prétendue nécessité de créer une zone tampon entre des équipements collectifs existants et de futures zones d'habitation ; les espaces verts doivent faire l'objet d'emplacements réservés en application des dispositions du 8° de l'article L 123-1-5 du code de l'urbanisme ; . au titre de l'erreur manifeste d'appréciation, les terrains objet du classement en espaces boisés classés ne présentent aucune des caractéristiques aptes à justifier ce classement, mais sont au contraire propices à l'urbanisation, comme le montrent leur classement en zone 1AUEa du plan local d'urbanisme, l'urbanisation proche, l'implantation de réseaux, la configuration actuelle des lieux ainsi que l'urbanisation future des terrains décidée par la commune ; . les prétendues nuisances sonores provoquées par la " salle des familles ", invoquées par la commune au soutien de la création de ces espaces boisés à conserver, ne sont pas établies ; de plus, alors que les terrains ne comportent pas de plantations, ces nuisances seraient susceptibles d'être atténuées par des aménagements apportés au parking attenant ; . la délibération est entachée de détournement de pouvoir ; en effet le projet de classement en espaces boisés classés intervient en réalité en réplique à une revendication des requérantes relativement à l'emprise irrégulière par la commune d'une partie de leur parcelle, à la suite d'un élargissement de la voie publique empiétant sur leur propriété ; de plus ce classement, qui a pour effet de rendre ces terrains inconstructibles en les privant d'accès à la voie publique, permet à la commune de faire baisser la valeur de ces parcelles, concernées par des perspectives de d'expropriation dans le cadre d'un projet de logements ; Vu le jugement et la délibération attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2014, présenté pour la commune de Dol-de-Bretagne par Me Martin, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - sur la régularité du jugement attaqué, les premiers juges ont suffisamment exposé les motifs pour lesquels ils ont rejeté les critiques faites au classement de parcelles en espaces boisés à conserver ; - en ce qui concerne la méconnaissance alléguée de l'article L 2121-12 du code général des collectivités territoriales à l'égard de la délibération de prescription, le moyen doit être écarté, en premier lieu, compte tenu des dispositions de l'article L 600-1 du même code, cette délibération étant entrée en vigueur plus de 6 mois avant l'invocation du moyen, en deuxième lieu parce qu'il n'est pas nécessaire de définir dès le stade de la délibération de prescription l'ensemble des modifications susceptibles d'intervenir et en troisième lieu car il n'est pas démontré, au sens de la décision du Conseil d'Etat M.D..., que l'irrégularité alléguée, à la supposer avérée, aurait été susceptible d'exercer une influence sur le sens des décisions prises ou qu'elle aurait privé les conseillers municipaux d'une garantie ; - sur la légalité interne : . la commune n'a commis aucune erreur de droit, le classement en espaces boisés pouvant concerner des terrains dépourvus de plantation et la commune ne pouvant être tenue de créer un emplacement réservé ; . la décision attaquée n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, les parcelles présentant un état naturel et un environnement peu urbanisé ; - le détournement de pouvoir allégué manque en fait, la décision étant justifiée par des motifs d'urbanisme ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 octobre 2014, ainsi que le mémoire rectificatif, enregistré le 11 décembre 2014, présentés pour les consortsC..., qui persistent dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu, enregistrée le 23 janvier 2015, la lettre par laquelle Me Collet, avocat, informe la cour qu'il succède à Me Dufour pour représenter les requérantes ; Vu le mémoire en duplique, enregistré le 28 janvier 2015, présenté pour la commune de Dol-de-Bretagne, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 février 2015, présenté pour Mmes E...C...et A...C..., qui persistent dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2015 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant Me Collet, avocat de MmesC... ;
- Considérant que par délibération du 27 janvier 2012 le conseil municipal de Dol-de-Bretagne a approuvé la huitième modification du plan local d'urbanisme de la commune adopté le 20 décembre 2004 ; que Mmes E...C...et A...C...relèvent appel du jugement du 26 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs conclusions dirigées contre cette modification du plan local d'urbanisme, en limitant leurs conclusions d'appel au seul classement en espaces boisés, par cette délibération, de leurs parcelles cadastrées AN 247 et AN 248 ; Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ;
- Considérant que les requérantes invoquent l'irrégularité qui entacherait la délibération du 25 février 2011 par laquelle le conseil municipal de Dol de Bretagne s'est prononcé sur le projet de modification du plan local d'urbanisme mis au point par le maire, au motif du défaut de mise à disposition de la note explicative de synthèse exigée par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de délibération joint à la convocation à cette séance ne comporte aucune référence au classement envisagé des parcelles en litige en espace boisé ; que toutefois le conseil municipal a délibéré dans la même composition, avant d'adopter le 27 janvier 2012 la modification contestée, au vu de documents préparatoires qui faisaient apparaître l'ensemble des modifications soumises à son approbation, parmi lesquels le classement des parcelles appartenant aux requérantes ; que par suite l'insuffisance dont était entachée la délibération du 25 février 2011 qui n'a ni privé les conseillers municipaux d'une garantie, ni exercé d'influence sur le sens de leur décision, n'est pas de nature à entacher la procédure à l'issue de laquelle la délibération contestée a été adoptée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-13 du code de l'environnement, dans leur rédaction alors en vigueur, auxquelles renvoyaient l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme s'agissant de l'organisation de l'enquête publique : " Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte ... " ; que contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ces dispositions n'ont pas été méconnues dès lors que l'arrêté du 2 septembre 2011 prescrivant l'enquête publique, produit par la commune en cause d'appel, énumère l'ensemble des modifications qu'il était projeté d'apporter au plan local d'urbanisme ;
- Considérant, enfin, s'agissant du surplus de leur critique relative à la légalité externe de la délibération attaquée, qu'en se bornant à s'en rapporter à leurs développements de première instance, sans joindre à leur requête d'appel la copie de ces écrits, les requérantes ne mettent pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Dol de Bretagne ait l'intention d'aménager un espace vert public sur la partie de la propriété des consortsC... qu'elle a classée en espace boisé ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la commune aurait, en procédant à ce classement, commis un détournement de procédure en s'abstenant de créer sur cet espace un emplacement réservé à la création d'espaces verts sur le fondement du 8° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si les requérantes soutiennent que leur terrain présente des caractéristiques propices à l'urbanisation alors que les dispositions précitées ont pour objet la protection du patrimoine paysager, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que les parcelles en cause, situées à l'extérieur de l'agglomération dans une zone à urbaniser, ne comportent aucune construction ; que par suite la commune de Dol-de-Bretagne a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, classer les parcelles des consorts C...en espace boisé, alors même que ce classement permettrait, d'une part, de créer une zone tampon entre la partie constructible des terrains situés en zone 1AUEa et les installations scolaires et de loisirs existantes en vis-à-vis et, d'autre part, laisserait la possibilité d'un usage futur de ces parcelles en tant qu'espaces verts d'un lotissement susceptible d'être créé sur l'unité foncière appartenant à Mmes C...;
- Considérant, enfin, que les requérantes ne démontrent ni que le classement qu'elles contestent constituerait une mesure de représailles à la suite de différends avec la commune sur la propriété de fossés qui bordent leurs parcelles, ni qu'il aurait en réalité pour objet de déprécier leur propriété dans la perspective d'acquisitions nécessaires à la conduite de futures opérations d'aménagement communales dans ce secteur ; que le moyen selon lequel le classement en litige serait entaché de détournement de pouvoir ne peut par suite qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mmes E...C...et A...C...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, par lequel les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens qui leur étaient soumis, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dol-de-Bretagne, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande les requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mmes E...C...et A...C...le versement à la commune de Dol-de-Bretagne d'une somme au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par Mmes E...C...et A...C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Dol-de-Bretagne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...E...C..., à Mme F...A...C...et à la commune de Dol-de-Bretagne. Délibéré après l'audience du 13 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
- Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 13NT02955