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14NT00962

CETATEXT000030622186 J4_L_2015_04_000001400962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/21/CETATEXT000030622186.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 03/04/2015, 14NT00962, Inédit au recueil Lebon 2015-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00962 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LELONG M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2014, présentée pour Mme D...B...A...demeurant..., par Me Lelong, avocat ; Mme B...A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207264 en date du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juin 2012 par laquelle la commission de recours des refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. C...B...A...et aux enfantsA..., Mohamed, Abdirashid, Abdikarim, Abdiwahab et Amir, en qualité de membres de famille d'un étranger ayant obtenu la protection subsidiaire ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de délivrer les visas sollicités ainsi qu'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - son époux et ses enfants peuvent prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la réalité du lien de filiation l'unissant à ses enfants est établie par la production des résultats d'un test ADN ; - elle vit séparée de son époux et ses enfants depuis l'année 2008, de sorte que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - il existe, s'agissant de la Somalie, un contexte généralisé de fraude documentaire et de production d'état civil de complaisance ; - les deux séries de certificats de naissance produits, à l'évidence frauduleux, ne répondent pas aux conditions de forme et de fond des actes d'état civil ; - l'Ambassade de Somalie n'a pu délivrer des certificats de naissance à des personnes censées être nés à Mogadiscio, en Somalie ; - le ministre des affaires étrangères éthiopien était incompétent pour légaliser ces documents ; - les autorités consulaires ont émis un sérieux doute quant à l'âge réel des enfants A...Musse Hassan et Mohamed Musse Hassan qui paraissent sensiblement plus âgés que ce qui a été indiqué ; - le caractère frauduleux des passeports établis le 14 juin 2010 est établi par l'ensemble des anomalies qui peuvent y être constatées ; les nouveaux passeports produits ne sauraient établir l'identité des intéressés, dès lors qu'ils ont été délivrés sur la base de documents d'état civil apocryphes ; - la requérante n'apporte pas la preuve qu'elle entretiendrait avec son époux et ses enfants des relations régulières ; - les résultats de tests ADN effectués en Afrique du Sud en dehors de tout cadre légal ne sauraient établir la filiation de la requérante avec ses enfants allégués ; - en l'absence d'établissement du lien familial, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 mars 2015, présenté pour Mme B...A..., qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; elle ajoute que les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 mars 2014, présenté par le ministre de l'intérieur ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 août 2014, admettant Mme B...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Lelong pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2015 le rapport de M. Francfort, président assesseur ;

  1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante somalienne entrée en France en 2002 accompagnée de deux enfants, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire à compter du 14 septembre 2009 ; que M. C...B...A...et les enfants, A..., Mohamed, Abdirashid, Abdikarim, Abdiwahab, Amir et Saïd, qu'elle présente comme son époux et ses enfants, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France en qualité de membres de famille d'un étranger ayant obtenu la protection subsidiaire ; que, par une décision du 16 mars 2012, l'autorité consulaire française à Addis-Abeba en Ethiopie, où vivent les intéressés, a refusé de leur délivrer les visas sollicités au motif que les documents produits ne comportaient pas la preuve du lien familial entre Mme B...A...et les sept demandeurs ; que Mme B...A...relève appel du jugement du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 juin 2012 par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint et aux enfants mineurs d'un étrangers bénéficiant de la protection subsidiaire les visas qu'ils sollicitent afin de pouvoir mener auprès de ce dernier une vie familiale normale ; qu'elles peuvent toutefois opposer un refus à une telle demande pour un motif d'ordre public ; qu'au nombre des motifs d'ordre public de nature à fonder légalement un tel refus, figure la circonstance que les documents présentés pour établir l'identité du demandeur et son lien de filiation avec l'étranger bénéficiant de la protection subsidiaire seraient, notamment en raison de leur caractère frauduleux, dépourvus de valeur probante ;
  3. Considérant que les dispositions de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au conjoint et aux enfants d'un étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, ne font pas obstacle à ce que soit refusée la délivrance d'un visa de long séjour aux conjoints et enfants d'une personne bénéficiant de la protection subsidiaire au motif que le lien de mariage et de filiation n'est pas établi ;
  4. Considérant, en premier lieu, que, si l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile charge notamment l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de la mission d'authentification des actes et documents qui lui sont soumis par les réfugiés et apatrides, la mission ainsi confiée à cet établissement public est sans rapport avec la responsabilité qui incombe aux autorités consulaires de s'assurer de la véracité des renseignements produits devant elle à l'appui des demandes de visa d'entrée et de séjour en France ; que, par suite, la circonstance que Mme B...A...se soit vu délivrer par le directeur général de l'OFPRA le 26 avril 2010 un certificat de naissance tenant lieu d'acte d'état civil et faisant mention de son mariage à Mogadiscio (Somalie), le 1er décembre 1988, avec M. B...A..., ne faisait pas obstacle à ce que les autorités consulaires procèdent à une vérification des actes d'état civil produits devant elles à l'appui des demandes de visa ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'appui des demandes de visas formées par M. B...A...et les six enfants ont été présentées successivement deux séries de certificats de naissance établis le 10 août 2010 et le 24 août 2011 ; que la seconde série de certificats produits a été établie par l'ambassade de Somalie en Ethiopie, laquelle ne dispose que des registres d'état-civil des somaliens nés, mariés ou décédés en Ethiopie alors que, selon ces certificats, les enfants sont tous nés à Mogadiscio en Somalie ; qu'en tout état de cause, en dépit des importantes carences de l'état civil en République fédérale de Somalie, l'ensemble de ces certificats, qui constituent de simples attestations dressées sur déclaration des intéressés, ne répondent aux conditions, ni de fond, ni de forme, permettant de les regarder comme des actes d'état civil probants ; qu'en outre, les passeports joints aux demandes de visa, qui auraient été établis le 14 juin 2010 présentent, en raison des anomalies les affectant, le caractère de documents apocryphes et ne sont, par suite, pas davantage propres à établir la filiation entre Mme B...A...et les demandeurs de visas, ainsi que l'ont relevé les premiers juges dont l'appréciation n'est d'ailleurs pas contestée sur ce point ; qu'enfin, ni les photographies familiales produites, ni les attestations de proches peu circonstanciées, ou encore les transferts de fonds internationaux, dont un seul est antérieur à la décision de refus de visa par les autorités consulaires, ne sont de nature à démontrer l'existence d'un lien de filiation ou de mariage entre Mme B...A...et les demandeurs de visa ; qu'il en résulte que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a commis ni erreur d'appréciation ni erreur de droit en estimant que les actes produits étaient frauduleux et que le lien entre la requérante et les demandeurs de visas n'était pas établi ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...A...se prévaut des résultats de tests génétiques qui auraient été pratiqués sur son époux et ses enfants par un laboratoire d'analyses médicales spécialisé en la matière en Afrique du Sud ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 16-11 du code civil : " L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que : / 1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ; / (...) / En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. (...) " ;
  8. Considérant que, pour établir le lien de filiation entre M. B...A...et les six enfants dont s'agit, la requérante présente un document qu'elle dit être les résultats d 'un test d'identification par les empreintes génétiques réalisé par un laboratoire situé en Afrique du Sud ; que, d'après le rapport établi par ce laboratoire le 25 février 2014, les empreintes génétiques de M. B...A...ont été comparées à celles des six autres personnes dont ce document indique qu'elles sont les enfantsA..., Mohamed, Abdirashid, Abdikarim, Abdiwahab et Amir Musse ; que ce rapport ajoute que la paternité de M. B...A...est confirmé avec un haut degré de probabilité ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n'est allégué, que cette identification par les empreintes génétiques aurait été prescrite dans les conditions exigées par l'article 16-11 du code civil ; qu'il n'en ressort pas davantage que cette identification par les empreintes génétiques aurait été recherchée dans le cadre d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure devant une juridiction étrangère ou, le cas échéant, une autorité non juridictionnelle étrangère compétente à cet effet en vertu de la loi locale ; qu'il en résulte que le document du 25 février 2014 présenté par la requérante n'est pas propre à établir, dans des conditions opposables aux tiers, sa filiation avec les deux enfants ;
  9. Considérant, enfin, qu'à défaut d'établissement du lien familial avec M. B...A...et les six enfants, la requérante ne saurait utilement faire valoir qu'il aurait été porté atteinte au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus qu'à l'intérêt supérieur des enfants qu'elle présente comme les siens, au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la délivrance des visas sollicités ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  12. Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller, Lu en audience publique, le 3 avril
  13. Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, F PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT00962 2 1

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