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14NC00075

CETATEXT000030622187 J5_L_2015_01_000001400075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/21/CETATEXT000030622187.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 14NC00075, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00075 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN BARBEROUSSE M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201097 du 13 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à ce que soit constaté le caractère irrégulier de l'installation de deux buses et d'un collecteur, par les services de l'Etat, sur la parcelle cadastrée AM 310 dont il est propriétaire, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder à l'enlèvement de ces ouvrages publics dans le délai d'un mois, et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation des dommages résultant pour lui des déversements provenant d'un bassin de rétention, ainsi qu'une somme de 300 euros par an ou, si mieux n'aime l'Etat, exécuter les travaux permettant de mettre fin à ces déversements ; 2°) de constater le caractère irrégulier de l'installation de deux buses et d'un collecteur sur la parcelle cadastrée AM 310 dont il est propriétaire et d'enjoindre à l'Etat de procéder à l'enlèvement de ces ouvrages publics dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des dommages résultant pour lui de la présence et du fonctionnement d'un ouvrage public, ainsi qu'une somme de 300 euros par an, ou si mieux n'aime l'Etat, exécuter les travaux permettant de mettre fin à ces dommages ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la cession amiable ou l'expropriation pour cause d'utilité publique ne saurait constituer une mesure de régularisation appropriée de l'emprise irrégulière, dès lors que l'acquisition de la seule superficie occupée par les deux buses et le collecteur du bassin de rétention jouxtant sa parcelle ne mettra pas un terme aux désordres ; que seuls le réaménagement et le redimensionnement du bassin de rétention permettront d'y remédier et que les coûts respectifs de l'acquisition et des travaux de réaménagement ne sont pas déterminés ; - les débordements provenant du bassin de rétention sont à l'origine d'un dommage permanent de travaux publics évalué à 1 500 euros à la date de sa demande et à 300 euros par an ensuite, ainsi qu'il ressort du courrier établi par son locataire ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 10 juin 2014 fixant la clôture d'instruction au 10 juillet 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions de M. A...soient ramenées à de plus justes proportions ; Il fait valoir que : - deux buses et un collecteur nécessaires au fonctionnement du bassin de rétention ont été effectivement implantés sur la propriété de M. A... ; - l'acquisition par voie amiable ou d'expropriation de la superficie occupée par ces ouvrages constitue la seule mesure de régularisation appropriée ; - le requérant ne subit aucun préjudice anormal et spécial dès lors que sa propriété constitue un exutoire naturel pour l'évacuation des eaux alimentant le bassin de rétention ; - à supposer que le bassin soit affecté d'un dysfonctionnement, le requérant ne justifie pas du caractère certain de son préjudice matériel ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 juillet 2014, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que : - il n'est pas établi que les deux buses et le collecteur seraient indispensables au fonctionnement du bassin, dont les services de l'Etat avaient envisagé le réaménagement ; - les déversements résultant du bassin compliquent l'exploitation agricole de sa parcelle ; Vu l'ordonnance en date du 11 juillet 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 11 août 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs ; Il fait valoir, en outre, que : - l'Etat ne s'est jamais engagé à retirer les ouvrages irrégulièrement implantés ; - la superficie occupée par ces ouvrages a fait l'objet d'une acquisition par voie d'expropriation ; Vu les mémoires, enregistrés les 29 août et 24 octobre 2014, présentés pour M. A...qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que ses précédentes écritures et demande, en outre, que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de l'implantation irrégulière, sur sa propriété, de deux buses et d'un collecteur ; Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office tirés, d'une part, de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction dès lors que la parcelle sur laquelle des ouvrages publics ont été irrégulièrement implantés a fait l'objet d'une acquisition par voie d'expropriation et, d'autre part, de ce que les conclusions présentées par M. A...tendant au versement d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de l'emprise irrégulière sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; Vu les observations, enregistrées le 18 novembre 2014, formulées par M. A...sur les moyens d'ordre public ; Vu les observations, enregistrées le 17 décembre 2014, formulées par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les moyens d'ordre public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des propriétés des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ; - les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., pour M.A... ;

  1. Considérant que M. A...est propriétaire d'une parcelle cadastrée AM 310, devenue ZD 38, située sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-en-Grandvaux (Jura), à proximité de laquelle se trouve un bassin de rétention d'eau, réalisé en 2009 dans le cadre du projet de réaménagement de la route nationale n° 5, reconnu d'utilité publique par deux arrêtés du préfet du Jura des 11 juin 2004 et 8 juin 2009 ; que le requérant, constatant que certains éléments du bassin de rétention empiétaient sur son terrain et que celui-ci faisait l'objet d'inondations lors de débordements de ce même bassin, a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de retirer les ouvrages irrégulièrement implantés sur sa propriété et à ce que l'Etat soit condamné à réparer les dommages résultant des inondations ; que M. A...fait appel du jugement du 13 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes ; qu'il présente, en outre, une demande en appel tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'emprise irrégulière ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  2. Considérant que M. A...demande au juge de constater le caractère irrégulier de l'implantation sur sa propriété de deux buses et d'un collecteur d'eau, ces éléments dépendant du bassin de rétention, et d'enjoindre à l'Etat de procéder à leur déplacement ; qu'il appartient au juge administratif, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, s'il convient de faire droit à cette demande, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition ou du déplacement pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition ou le déplacement n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;
  3. Considérant qu'il est constant que les deux buses et le collecteur d'eau ont été irrégulièrement implantés sur la propriété de M.A... ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, pour remédier à cette situation, l'Etat a proposé au requérant d'acquérir la superficie de terrain occupée par les ouvrages concernés puis, devant le refus de ce dernier, a engagé une procédure d'expropriation ; que, sur le fondement d'un arrêté de cessibilité du préfet du Jura en date du 27 mai 2014, le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a ordonné, le 4 juin suivant, l'expropriation de la partie du terrain sur laquelle se trouvent les ouvrages irrégulièrement implantés ; qu'ainsi, eu égard à la nature de l'irrégularité dénoncée par M. A..., cette expropriation a permis, à la date de la présente décision, une régularisation appropriée ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M.A... ; Sur les conclusions à fin de condamnation à raison de l'emprise irrégulière :
  4. Considérant que les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à indemniser M. A... des préjudices liés à l'emprise irrégulière, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions à fin de condamnation à raison du fonctionnement du bassin de rétention :
  5. Considérant que si la responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l'ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers, le préjudice subi par un riverain de la voie publique à la suite de travaux d'aménagement ou d'entretien de ladite voie n'est susceptible d'ouvrir droit à indemnisation que si, imputable à ces travaux, il présente un caractère anormal et spécial ;
  6. Considérant que M. A...soutient que les déversements provenant du bassin de rétention vont le contraindre à réduire le montant du loyer versé par le locataire de sa parcelle ; qu'il produit en appel un courrier daté du 6 décembre 2013 dans lequel ce dernier fait état de la réduction " de la valeur locative de la parcelle ZD 38 depuis 2011 à la suite du déversement récurrent du bassin de rétention " et des dégradations qui en résulteraient ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du courrier précité, que le préjudice dont fait état M. A... présenterait un caractère certain ; que, dès lors, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'indemnisation ;
  8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M.A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie en sera adressée pour information au préfet du Jura. '' '' '' '' 2 N° 14NC00075

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