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13NC00737

CETATEXT000030622188 J5_L_2015_02_000001300737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/21/CETATEXT000030622188.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 13NC00737, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00737 4ème chambre - formation à 3 autres C M. COUVERT-CASTÉRA GROUPEMENT STRASBOURGEOIS D'AVOCATS Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904722 du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les soldes créditeurs de caisse ne correspondent pas nécessairement à des recettes commerciales non comptabilisées ; - la méthode de détermination des soldes créditeurs employée par l'administration contrevient aux normes définies par l'article 38-2°, du code général des impôts et les chiffres obtenus ne correspondent à aucune réalité ; - l'administration n'établit pas que les sommes utilisées par elle pour définir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige correspondent à des opérations imposables au sens de l'article 256 du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - en l'absence d'indication probante contraire, les soldes créditeurs de caisse constatés en 2005 et en 2006 ont été regardés comme des encaissements correspondant à des ventes de véhicules devant être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; - les encaissements en provenance de clients ont été considérés, en l'absence d'encaissements d'acomptes, comme des recettes qui auraient dû être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; - un encaissement en espèces, ne correspondant à aucune facture, a été analysé comme une vente non comptabilisée, taxable à la taxe sur la valeur ajoutée ; - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige trouvent leur fondement dans les dispositions des articles 256 et 259 du code général des impôts et sont donc sans lien avec les principes issus de l'article 38-2°, du même code ; - il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des rappels en litige ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 octobre 2013, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - les conditions d'application des dispositions de l'article 256 du code général des impôts ne sont pas satisfaites dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve que les soldes créditeurs de caisse correspondent à des opérations effectuées à titre onéreux et par suite, imposables ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., qui exerce une activité de négoce de véhicules automobiles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 27 juin au 18 septembre 2008 portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; que cette vérification de comptabilité a donné lieu à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période ; que M. B... relève appel du jugement du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que les impositions en litige ont été établies selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'il appartient dès lors à M. B...d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a relevé que le compte " caisse " de l'activité de M. B...avait connu, à six reprises, au titre de l'année 2005, un solde créditeur dont le total correspond à une somme de 15 913,69 euros et, le 31 décembre 2006, un solde créditeur d'un montant de 25 475,86 euros ; qu'il a également constaté l'existence de soldes créditeurs de comptes clients à hauteur de 3 600 euros au titre de l'année 2005 et de 2 090 euros au titre de l'année 2007 ; qu'il a enfin constaté un versement en espèces d'un montant de 2 350 euros le 22 août 2007 sur le compte détenu par M. B...à la Banque Populaire alors qu'aucune écriture n'était retranscrite au compte banque ; que le service a regardé ces sommes comme des recettes non comptabilisées par M. B...et les a assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts ; que le requérant ne conteste pas l'existence de ces mouvements mais le fait qu'ils révèlent l'existence de recettes non comptabilisées ;
  5. Considérant, en premier lieu, que M.B..., qui conteste des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui trouvent leur fondement dans les articles 256 et 269 du code général des impôts, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 38 du même code qui sont relatives à la détermination des bénéfices imposables dans le cadre de l'impôt sur le revenu ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que la méthode employée par l'administration pour évaluer les recettes dissimulées résultant du solde créditeur du compte " caisse " a été différente selon les périodes considérées ; que, toutefois, la circonstance que le vérificateur aurait changé de méthode au cours de la vérification n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité celle-ci ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que si, en cas d'imposition d'office, il appartient à l'administration, comme elle l'a fait, d'indiquer la méthode qu'elle a adoptée pour aboutir aux chiffres qu'elle a retenus comme bases des impositions supplémentaires, la charge de la preuve de l'exagération de ces bases incombe au contribuable ; qu'en l'espèce, l'administration a considéré que la présence de soldes créditeurs du compte " caisse " et de comptes clients ainsi qu'un versement en espèces non retracé en comptabilité constituaient des recettes non comptabilisées devant être réintégrées dans le chiffre d'affaires ; qu'il ne lui appartenait pas d'identifier avec précision les transactions auxquelles ces recettes correspondent ; que M.B..., qui se borne à affirmer que l'administration n'établit aucun lien entre ces éléments et des transactions identifiées taxables au sens de l'article 256 du code général des impôts, sans contester l'existence de ces éléments, ni apporter aucune preuve de ce qu'ils auraient une autre origine, n'établit pas que les sommes en cause ne devaient pas être réintégrées dans le chiffre d'affaires de son entreprise ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N° 13NC00737 19-06-02-07-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Taxation, évaluation ou rectification d'office.

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