CETATEXT000030622190 J5_L_2015_02_000001301949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/21/CETATEXT000030622190.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/02/2015, 13NC01949, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01949 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER MENGUS Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 mai 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 1302821 du 2 octobre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 novembre 2013 et le 12 mai 2014, MmeA..., représentée par Me Mengus, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302821 du 2 octobre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du 22 mai 2013 du préfet du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché de vices de procédure faute de transmission de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et d'avis préalable du directeur de l'agence régionale de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il n'apparaît pas que la préfecture a pris en compte l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles, sans que puisse être opposée à Mme A...une condition tenant à ce qu'elle aurait dû se prévaloir de telles circonstances ; - le préfet n'a pas exercé le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 313-11 (11°) ; - elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - elle fait état de circonstances humanitaires exceptionnelles ; - l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; - l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant est méconnu ; - il y a erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - il y a discrimination au sens de l'article 14 combiné à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article 41-2 c de la charte des droits fondamentaux est méconnu, ainsi que l'article 41 1 et 2 et l'article 47 ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2014, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le décret n° 2011-1049 du 6 juin 2001 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les observations de Me Mengus, avocat de MmeA.... Considérant ce qui suit :
- Mme B...A..., ressortissante marocaine, arrivée en France le 3 décembre 2009 à l'âge de 66 ans sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " ascendant non à charge ", a demandé, le 11 novembre 2012, un titre de séjour au regard de son état de santé. Par l'arrêté contesté du 22 mai 2013, le préfet du Bas-Rhin lui a opposé un refus. Sur le refus de titre de séjour :
- La décision contestée, qui mentionne les textes applicables et le contenu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, ainsi que les circonstances propres à l'espèce en rappelant les conditions de l'entrée et du séjour en France de l'intéressée et ses liens familiaux en France et à l'étranger, est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, alors même qu'elle n'indique pas quels membres de la famille de la requérante se trouvent en France. En ce qui concerne la demande liée à l'état de santé de MmeA... :
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ". Enfin, l'article 4 de ce même arrêté prévoit : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois ".
- En premier lieu, si l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 prévoit que le préfet ne demande expressément l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé que si que le demandeur porte à sa connaissance des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, il n'ajoute pas ce faisant une condition supplémentaire au 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque le directeur est saisi d'office du cas de tous les étrangers par la transmission de l'avis du médecin et peut émettre de son propre chef un avis motivé. Ce texte ne subordonne donc pas la reconnaissance de circonstances exceptionnelles à une demande de l'intéressé et n'a pas davantage pour effet de restreindre le pouvoir d'appréciation dont dispose le préfet.
- Il ne ressort pas de sa demande de titre de séjour du 11 novembre 2012 que Mme A... ait fait état de circonstances exceptionnelles au sens de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu de saisir pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé sur le fondement de l'arrêté du 9 novembre
- Mme A...ne saurait également utilement soutenir qu'en ne l'invitant pas à produire des pièces complémentaires relatives à d'éventuelles circonstances exceptionnelles, le préfet a méconnu des dispositions de l'article 2 du décret du 6 juin 2001, qui prévoient que lorsqu'une demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes indispensables à l'instruction de la demande.
- En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que le préfet soit tenu de transmettre au demandeur l'avis du médecin inspecteur de santé publique, y compris défavorable à l'intéressé, avant de prononcer un refus de titre de séjour.
- En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a apprécié l'ensemble des éléments de la situation de la requérante, se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé.
- En quatrième lieu, il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé que si l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risques. La requérante produit les lettres, d'ailleurs postérieures à la décision contestée, de deux psychiatres qui décrivent son état de santé et son traitement, mentionnent que l'arrêt du traitement entraînerait des conséquences d'une extrême gravité et affirment que Mme A...doit poursuivre des soins à Strasbourg aidée par sa fille. Ces lettres ne sont pas suffisantes pour remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de la santé. Le préfet démontre par les documents produits en appel que des traitements équivalents à ceux dont bénéficie Mme A... en France et même certains des médicaments qui lui sont prescrits, sont disponibles sur tout le territoire marocain où résident deux autres de ses filles. Si la requérante fait valoir, en se bornant d'ailleurs pour l'essentiel à des considérations générales, qu'elle n'aura pas accès aux traitements en raison de leur éloignement de son lieu habituel de résidence et de leur coût, elle n'apporte pas de précisions à l'appui de ses allégations et n'invoque pas des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle qui l'empêcheraient d'y accéder effectivement. En ce qui concerne la vie privée et familiale :
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 : Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Mme A...fait valoir qu'elle est entrée en France le 3 décembre 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour afin de rendre visite à sa fille et à sa famille, qu'elle a connu des deuils, que son état de santé lui a fait perdre son autonomie, qu'elle doit rester auprès de sa fille vivant en France, que ses liens avec sa famille demeurant au ...sont distendus et qu'une autre de ses filles réside en Allemagne. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle n'est entrée en France qu'à l'âge de 66 ans, s'y est maintenue en situation irrégulière à l'expiration de son visa, qu'elle a encore des attaches familiales au Maroc et notamment deux filles et deux demi-soeurs avec lesquelles il n'est pas établi qu'elle n'a plus de liens. Elle ne démontre pas que seule sa fille vivant en France est en mesure de l'aider et qu'elle a des liens privilégiés avec ses petits-enfants vivant sur le territoire national. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme A...en France, le moyen tiré de ce que la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle comporte pour la situation personnelle de l'intéressée.
- Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
- Il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que Mme A... puisse rendre régulièrement visite à ses petits-enfants vivant en France. Dès lors, la décision attaquée n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ceux-ci et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...). Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".
- L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a ni pour objet ni pour effet de restreindre le champ d'application de l'obligation de motivation des décisions de retour. Il se borne à prévoir les cas où la motivation de l'obligation de quitter le territoire étant identique à celle de la décision de refus de séjour dont elle procède, elle n'a pas à faire l'objet d'une énonciation distincte. Ainsi, la rédaction de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 n'est pas incompatible avec les dispositions précitées de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008, ni avec celles du c) de l'article 41-2 de la Charte des droits de l'Union européenne.
- La circonstance que l'obligation de quitter le territoire français est motivée lorsqu'elle n'accompagne pas un refus de titre de séjour lui-même motivé ne crée pas une discrimination proscrite par les stipulations combinées de l'article 6 et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté.
- En deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".
- Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Mme A...n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient notamment de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
- En troisième lieu, il résulte de ce qui est dit ci-dessus que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
- En quatrième lieu, comme il a été dit au point 8, Mme A...peut bénéficier d'un traitement approprié au Maroc. Elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet ne pouvait décider de l'obliger à quitter le territoire français sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Enfin, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décsion sur la situation personnelle de l'intéressée, qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs. Sur la décision fixant le pays de destination :
- En premier lieu, la décision fixant le pays de destination, qui vise l'article L. 513-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que Mme A..., de nationalité marocaine, n'allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
- Si Mme A... soutient que le retour dans son pays entraînerait des conséquences exceptionnelles sur sa situation personnelle et qu'elle se trouverait loin de son noyau familial, cette circonstance n'est pas établie comme il est dit ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Maroc comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
- En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, qui se fonde sur les mêmes arguments que ceux développés à l'encontre du refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC01949 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.