CETATEXT000030622192 J5_L_2015_02_000001400063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/21/CETATEXT000030622192.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/02/2015, 14NC00063, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00063 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER RICHARD M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les décisions en date du 22 juillet 2013 par lesquelles le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1301577 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 janvier 2014 et le 11 septembre 2014, M.C..., représenté par Me Richard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301577 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 17 décembre 2013 ; 2°) d'annuler les décisions du 22 juillet 2013 par lesquelles le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Richard d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision du tribunal administratif est entachée d'un défaut de motivation ; - l'article L. 313-11 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; - l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2014, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 mai 2014, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.C..., ressortissant bangladais né le 4 mars 1981, est entré en France de façon irrégulière le 12 novembre 2007, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 novembre 2008, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 novembre
- Par un arrêté du 25 janvier 2010, le préfet de Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C...a alors sollicité le réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 février
- Le 27 juillet 2012, l'intéressé a épousé Mme B...A..., ressortissante française. Le 26 novembre 2012, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 22 juillet 2013, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 22 juillet
- Sur la régularité du jugement attaqué :
- Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement contesté n'est pas assorti de précisions suffisantes de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé. Il ne peut ainsi qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
- En premier lieu, M. C... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen à l'appui duquel le requérant ne produit aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
- En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7°. À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
- M. C...fait valoir qu'il s'est marié avec une ressortissante française et se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, s'il indique être entré en France en 2007, a résidé habituellement dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-six ans et n'a vu son séjour se prolonger qu'au bénéfice de la période nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile, de réexamen de cette demande puis de sa demande de titre de séjour comme conjoint de français. Le requérant n'a pas donné suite à une première obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 25 janvier
- Par ailleurs, son mariage n'a été célébré que le 27 juillet 2012, alors que l'antériorité de la vie commune n'est pas démontrée, que le couple n'a pas d'enfant et que M. C... n'est pas dépourvu de toute attache familiale au Bangladesh, où résident ses parents, ainsi que ses frères et soeurs. Dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que par sa décision 22 juillet 2013, le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
- M. C...soutient être exposé à des risques pour sa vie au Bangladesh où il subira des menaces de la part des terroristes et sera arrêté par les autorités. Il ne produit toutefois aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement et directement exposé dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Bangladesh comme pays de destination aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 juillet 2013 par lesquelles le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. '' '' '' '' 2 N° 14NC00063 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.