CETATEXT000030622200 J5_L_2015_02_000001401130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/22/CETATEXT000030622200.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/02/2015, 14NC01130, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01130 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER TENESSO M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les décisions du 7 janvier 2014 par lesquelles le préfet de la Haute-Marne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1400215 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 juin 2014 et régularisée le 4 juillet 2014, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400215 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 22 mai 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Marne en date du 7 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2014, le préfet de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ; - l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ; - la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; - la décision C-237/91 du 16 décembre 1992 de la Cour de justice des communautés européennes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.A..., ressortissant turc né le 2 décembre 1989, est entré régulièrement en France au bénéfice d'un visa de long séjour le 22 juin 2007 avec sa mère et cinq de ses frères pour y rejoindre son père. A sa majorité, il a obtenu un titre de séjour mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler qui a été renouvelé à trois reprises. La famille de M. A... est retournée en Turquie le 14 septembre
- Le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français le 9 octobre
- Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions par un jugement du 7 février
- Le 5 février 2013, M. A...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 janvier 2014, le préfet de la Haute-Marne a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier
- Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident (...), s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ". Aux termes de l'article L. 311-3 du même code : " Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire s'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-11 ou une carte de résident, s'ils remplissent celles prévues à l'article L. 314-11 (...) ".
- M.A..., qui était âgé de plus de 24 ans à la date de la décision litigieuse, n'établit pas remplir les conditions posées au 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le requérant, qui n'a formé en tout état de cause aucune demande sur ce fondement, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Marne a méconnu ces mêmes dispositions en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie : "
- Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre : - a droit, dans cet État membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que si M. A...produit un contrat de travail à durée indéterminée le liant à la SARL Yass'coiffure daté du 12 octobre 2012, il ne disposait pas d'une autorisation de travail à cette date et ne justifie ni d'un an d'emploi régulier auprès de cet employeur, ni avoir été titulaire de son emploi à la date de l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie ne peut qu'être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- M. A...fait valoir qu'il est entré en France de façon régulière en 2007 alors qu'il avait dix-sept ans, qu'il a poursuivi sa scolarité et diverses formations avant de commencer à travailler dès 2009 et qu'il est intégré socialement et professionnellement.
- Toutefois, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a résidé habituellement jusqu'à l'âge de 17 ans et où résident désormais ses parents et ses cinq frères depuis leur départ de France en
- En outre, M. A...s'est maintenu irrégulièrement en France malgré un premier arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à son encontre en octobre 2012, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 7 février
- Dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris. La décision de refus de séjour n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Marne ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
- En deuxième lieu, l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile liste les catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. M. A...n'établit ni même n'allègue que sa situation correspond à l'une de ces catégories. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Marne a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- M. A...n'assortit pas ses moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de précisions suffisantes de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé. Il y a donc lieu de les écarter.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 7 janvier 2014 par lesquelles le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne. '' '' '' '' 2 N° 14NC01130 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.