← France

14NC01575

CETATEXT000030622202 J5_L_2015_02_000001401575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/22/CETATEXT000030622202.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/02/2015, 14NC01575, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01575 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER DOLLÉ Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2013 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 1400631 du 20 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 août 2014, Mme A...C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400631 du 20 mai 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu l'étendu de sa compétence en édictant l'obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - le délai de départ volontaire a été édicté en méconnaissance de l'article 7 de la directive communautaire du 16 décembre 2008, le préfet ayant méconnu l'étendue de sa compétence ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2014, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

  1. L'arrêté attaqué fait mention de ce que la demande d'asile présentée par Mme C... a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et que l'intéressée n'entre donc pas dans le cas prévu au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance d'une carte de résident à l'étranger admis au statut de réfugié. Si le préfet n'a pas indiqué que l'intéressée n'entrait pas non plus dans le cas prévu à l'article L. 313-13 de ce code relatif à la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher d'un défaut de motivation l'arrêté attaqué qui a énoncé en des termes suffisamment précis que Mme C...ne pouvait se voir attribuer un titre de séjour au titre de l'asile du fait du rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ce qui visait nécessairement à la fois le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus du bénéfice de la protection subsidiaire.
  2. Si la décision attaquée énonce également " qu'il n'a pas paru opportun de l'admettre au séjour en France, à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels ou humanitaires ", le préfet, qui n'avait pas été saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais qui devait examiner d'office, ainsi qu'il l'a fait, s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation de MmeC..., n'avait pas à expliciter les éléments d'appréciation l'ayant conduit à estimer que son admission au séjour ne se justifiait ni à titre dérogatoire ni au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, en l'absence d'autres éléments et circonstances au dossier que ceux invoqués dans le cadre de sa demande de titre de séjour en tant que salariée et dans sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait insuffisamment motivée sur ce point doit être écarté.
  3. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° à l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) ".
  4. Le préfet a pu sans erreur de droit fonder sa décision de rejet du titre de séjour salarié sollicité par Mme C...sur la circonstance que son employeur n'avait pas transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation les documents nécessaires à l'instruction de la demande d'autorisation de travail. La circonstance que, postérieurement à la décision contestée, Mme C...a remis à la préfecture un nouveau contrat de travail, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un avis défavorable de la DIRECCTE, est sans influence sur la solution du litige.
  5. Mme C...soutient qu'elle est bien insérée en France, tant en matière socioprofessionnelle qu'en ce qui concerne sa bonne connaissance de la langue française, et qu'elle court des risques en cas de retour au Monténégro. Il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressée n'est entrée en France qu'à la fin de l'année 2011, qu'elle n'a pas d'emploi en France, qu'elle n'apporte pas d'éléments probants à l'appui de ses allégations et qu'elle ne justifie pas de l'absence de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  6. En premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
  7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se soit estimé tenu d'assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et ait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
  8. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté litigieux que le préfet de la Moselle se serait cru lié par le délai de trente jours prévu par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à Mme C... avant de le fixer à trente jours. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et entaché sa décision d'une erreur de droit. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  9. D'une part, la décision fixant le pays de destination, qui précise que les craintes alléguées par Mme C...en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas avérées, n'est pas stéréotypée et tient compte des circonstances de fait propres à l'espèce. Elle est suffisamment motivée.
  10. D'autre part, Mme C...dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du 13 juin 2012 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 18 avril 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, soutient que le retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Elle ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ou élément probant qui serait de nature à en établir le bien-fondé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de Mme C...une somme représentative des frais que celle-ci aurait exposés si elle n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC001575 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.