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14NC01587

CETATEXT000030622204 J5_L_2015_02_000001401587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/22/CETATEXT000030622204.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/02/2015, 14NC01587, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01587 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER LEVI-CYFERMAN Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2013 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 1400333 du 5 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 août, le 8 octobre, le 10 novembre 2014 et le 15 janvier 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400333 du 5 mai 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à MeC... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - il est marié avec une française depuis le 25 octobre 2013 et peut prétendre à un titre de séjour en application de l'article 6 de l'accord franco algérien. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2014, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. La décision contestée du 18 décembre 2013 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'accorder à M.A..., ressortissant algérien, un certificat de résidence en qualité de conjoint de Français, comporte de façon précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, fait mention des circonstances propres à l'espèce et n'est pas stéréotypée. Elle est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet
  2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ".
  3. Si M. A... est marié avec une Française depuis le 25 octobre 2013, il ne remplit pas les conditions de l'article 6 précité dès lors qu'il ne démontre pas être rentré régulièrement en France.
  4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° : Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  5. M. A...fait valoir que son épouse a quatre enfants issus d'une précédente union et qu'il constitue avec eux une famille harmonieuse, que son frère de nationalité française vit en France, que ses liens en France sont anciens, stables et intenses, qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et qu'il serait contraint en cas de retour d'y effectuer son service militaire pendant vingt mois ce qui le priverait de la possibilité de voir son épouse et les enfants de celle-ci et de les aider matériellement, enfin qu'il a le projet de poursuivre des études pour conforter sa bonne intégration sur le territoire national. Il ressort cependant des pièces du dossier que sa présence sur le territoire français et son mariage sont récents. A supposer établi qu'il soit tenu d'accomplir son service militaire en Algérie, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il serait dans l'impossibilité de maintenir le lien familial avec son épouse et les enfants de cette dernière pendant la durée de ce service national. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où demeure une grande partie de sa famille et ne présente, en tout état de cause, aucun projet précis quant à sa volonté de poursuivre des études. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A....
  6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. En conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et de condamnation de l'Etat à verser à son avocat une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC001587 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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