CETATEXT000030622207 J5_L_2015_02_000001401780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/22/CETATEXT000030622207.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/02/2015, 14NC01780, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01780 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER RICHARD Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions du 31 août et du 4 septembre 2012 du maire de Damelevières ainsi que la décision du 5 septembre 2012 du président du syndicat intercommunal de l'environnement de Blainville-sur-l'eau / Damelevières refusant le raccordement du terrain dont elle est propriétaire aux réseaux d'eau potable et d'assainissement. Par un jugement n° 1202706 du 14 juillet 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2014, MA..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202706 du 14 juillet 2014 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre à la commune de Damelevières et au syndicat intercommunal de l'environnement de Blainville-sur-l'eau / Damelevières d'autoriser la SAUR à effectuer les travaux de raccordement pour lesquels elle avait délivré un devis en février 2012, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la comme de Damelevières et du syndicat intercommunal de l'environnement de Blainville-sur-l'eau / Damelevières une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions contestées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2014, la commune de Damelevières et le syndicat intercommunal de l'environnement de Blainville-sur-l'eau / Damelevières, représentés par Me B..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au profit de chacun des défendeurs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas méconnu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- D'une part, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités ".
- D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- La décision par laquelle le maire refuse, sur le fondement de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, le raccordement d'une construction à usage d'habitation irrégulièrement implantée aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone a le caractère d'une ingérence d'une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si une telle ingérence peut être justifiée par le but légitime que constituent le respect des règles d'urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l'environnement, il appartient, dans chaque cas, à l'administration de s'assurer, et au juge de vérifier, que l'ingérence qui découle d'un refus de raccordement est, compte tenu de l'ensemble des données de l'espèce, proportionnée au but légitime poursuivi.
- Il ressort des pièces du dossier que le 21 décembre 2011, Mme A...a fait l'acquisition d'un terrain de 45 ares au lieu-dit " Corvée du Moulnot " à Damelevières. Ce terrain est situé en zone 3 ND du plan d'occupation des sols de la commune définie par le règlement du plan comme une " zone naturelle qui doit être préservée de toute forme d'urbanisation en raison de la qualité du site ", l'article 2 de ce règlement y interdisant toute construction ainsi que les terrains de caravaning, les habitations légères de loisirs et les caravanes isolées. Par décisions des 31 août et 4 septembre 2012, le maire de Damelevières a opposé un refus à la demande de raccordement aux réseaux d'eau et d'assainissement présentée par MmeA..., en raison du caractère inconstructible du terrain et de la nécessité de préserver son caractère naturel. Le président du syndicat intercommunal de l'environnement a adressé à Mme A...une lettre dans le même sens le 5 septembre
- Mme A...et sa famille composée de trois foyers et de leurs sept enfants ont installé en novembre 2012 cinq caravanes sur le terrain acheté par MmeA....
- Mme A...soutient que les décisions litigieuses préjudicient à son droit à mener une vie décente et à l'intérêt des enfants de sa famille dès lors que son beau-père est reconnu travailleur handicapé à temps partiel, que les enfants sont scolarisés à Damelevières, que la famille cherche à s'intégrer et à se sédentariser dans cette commune et qu'elle n'a pas d'autre solution de logement, enfin qu'il est très astreignant de devoir transporter les citernes d'eau nécessaires à son alimentation en eau potable. Il ressort cependant des pièces du dossier que les enfants ne sont inscrits à l'école de Damelevières que depuis le mois de septembre 2012 et que Mme A...et sa famille se sont installées sur le terrain litigieux, dont elles ne pouvaient ignorer qu'il ne pouvait être occupé par des caravanes, postérieurement même aux refus de raccordement opposés par le maire. Il n'est pas établi que la requérante, qui avait auparavant une adresse dans une maison située dans une autre commune, n'a pas d'autre solution de logement, ni que ce soit également le cas pour les autres membres de sa famille. Le refus du maire de Damelevières est justifié par la nécessité de préserver la qualité du site et de ne pas nuire à l'infiltration des eaux, le plan d'occupation des sols interdisant les exhaussements et affouillements et Mme A...ayant effectué sur le terrain des remblais et abattages d'arbres de nature à comporter des risques, en cas de fortes pluies, de coulées de terre en contrebas du terrain vers la voie ferrée et le ruisseau de Chaufontaine, qui a fait l'objet de travaux de renaturation en partenariat avec l'agence de l'eau Rhin-Meuse et le conseil général de Meurthe-et-Moselle. Dans ces conditions, compte tenu du but légitime que constituent le respect des règles d'urbanisme et de sécurité, ainsi que la nécessaire protection de l'environnement, la décision de refus de raccordement aux réseaux d'eau et d'assainissement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A...et de sa famille. La circonstance que la requérante est prête à payer les travaux de raccordement est sans incidence sur cette appréciation.
- Il résulte de ce qui précède que MmeA... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Le présent arrêt, qui rejette la requête, n'implique aucune mesures d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Damelevières et du syndicat intercommunal de l'environnement, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, supporte la somme que demande Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Damelevières et une somme de 1 000 euros à verser au syndicat intercommunal de l'environnement de Blainville-sur-l'eau / Damelevières au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Mme A...versera à la commune de Damelevières une somme de 1 000 euros et au syndicat intercommunal de l'environnement de Blainville-sur-l'eau / Damelevières une somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à la commune de Damelevières et au syndicat intercommunal de l'environnement de Blainville-sur-l'eau / Damelevières. '' '' '' '' 2 N° 14NC01780 68-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisations relatives au camping, au caravaning et à l'habitat léger de loisir.