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14NC01607

CETATEXT000030622209 J5_L_2015_03_000001401607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/22/CETATEXT000030622209.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26/03/2015, 14NC01607, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01607 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ CISSE Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 8 août 2014, présentée pour Mme D...E...épouseB..., demeurant..., par MeA... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1400234 du 21 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2013 du préfet de la Moselle lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Mme B...soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est signée par une autorité incompétente, est entachée d'un vice de procédure et est insuffisamment motivée ; le médecin de l'agence régionale de santé n'est pas identifié ; le préfet a méconnu les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié en Algérie et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée, doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les garanties procédurales prévues par les dispositions de l'article 12.1 de la directive 2008/115/CE ont été méconnues ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2015, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif qu'il a délivré à Mme B...une autorisation provisoire de séjour le 25 mars 2014, valable jusqu'au 24 septembre 2014 ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 juillet 2014 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 21 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 14 octobre 2013, en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ; Sur l'exception de non-lieu :
  2. Considérant que le préfet de la Moselle reprend en appel l'exception de non-lieu à statuer sur la demande d'annulation, dès lors que, postérieurement à l'enregistrement de celle-ci, il a délivré à Mme B...une autorisation provisoire de séjour qui a, selon lui, eu pour effet d'abroger son arrêté du 14 octobre 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que cette exception de non-lieu est reprise en appel dans les mêmes termes qu'en première instance et ne comporte aucune critique du jugement attaqué, ni d'éléments nouveaux ; qu'elle doit être écartée par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, que M. C...du Cray, secrétaire général de la préfecture de la Moselle, est titulaire d'une délégation de signature du préfet de la Moselle en date du 14 février 2013, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du 15 février 2013 à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Moselle à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit et des réquisitions de la force armée. " ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de refus de titre de séjour attaquée manque en fait et doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  5. Considérant qu'il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient MmeB..., celui-ci énonce les considérations de droit et de fait propres à sa situation personnelle, sur lesquelles le préfet a entendu fonder son refus de délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le refus de séjour attaqué serait insuffisamment motivé manque en fait ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants sollicitant l'application du point 7 de l'article 6 de l'accord : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d 'origine de l'intéressé. (...)Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :/ - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d' une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, le médecin de l'agence régionale de santé peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
  7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis médical du 24 avril 2013, transmis au préfet de la Moselle en application des dispositions précitées a été signé par le docteur Christine Quenette ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis pour défaut d'identification du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté ;
  8. Considérant, d'autre part, qu'en mentionnant que l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays, le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine a rendu, le 24 avril 2013, un avis motivé et complet, respectant les exigences posées par l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 précité ;
  9. Considérant, enfin, que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 24 avril 2013 indiquant, ainsi qu'il vient d'être dit, que si l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux des docteurs Jaeger et Raabe produits par l'intéressée, selon lesquels Mme B...présente une hépatite C chronique et poursuit un traitement, ne sauraient remettre en cause l'appréciation portée dans l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que la requérante n'établit pas ne pas pouvoir assumer le coût de son traitement médical ni qu'elle serait seule et sans ressources alors, au demeurant, que son époux, fonctionnaire de police, réside en Algérie ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de MmeB... ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 du même code ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, cet accord n'a cependant pas entendu écarter les ressortissants algériens de l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance de titres de séjour, au nombre desquelles figure la consultation de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, en application des dispositions précitées, le préfet n'est tenu de saisir cette commission que des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles susvisés, ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, et non de tous ceux qui s'en prévalent ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...ne pouvait pas obtenir de plein droit un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, le préfet de la Moselle n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que de Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme B...une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N°14NC01607 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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