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14NC00165

CETATEXT000030622213 J5_L_2015_04_000001400165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/22/CETATEXT000030622213.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/04/2015, 14NC00165, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00165 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER ZINE Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par l'arrêt du 6 novembre

  1. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article R. 423-13 du code de l'urbanisme : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit (...) ".
  3. M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du maire de Rédange leur refusant, le 22 octobre 2009 puis le 23 novembre 2009, la délivrance d'un certificat de permis de construire tacite, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté leur recours gracieux. Ils se prévalent d'un récépissé de demande de permis de construire qui leur a été délivré le 20 juillet
  4. Le maire de Rédange soutient pour sa part que M. et Mme B...ne sont titulaires d'aucun permis de construire tacite dès lors qu'ils n'avaient présenté, le 20 juillet 2009, qu'une demande de certificat d'urbanisme opérationnel pour deux maisons individuelles et que l'erreur commise en leur délivrant un récépissé de permis de construire avait été rectifiée, dès le lendemain, par la délivrance du récépissé adéquat portant la même date du 20 juillet
  5. Il résulte de la réponse de M. et Mme B...à l'arrêt du 6 novembre 2014 par lequel la cour leur a, avant dire droit, demandé de produire le double de la demande de permis de construire qu'ils soutiennent avoir déposée le 20 juillet 2009, qu'ils ne disposent pas d'un tel double. Dans ces conditions, M. et Mme B...ne démontrent pas qu'ils ont présenté, contrairement à ce que soutient l'appelant, une demande de permis de construire, et, en tout état de cause, ne mettent ni l'administration ni le juge en mesure de connaître le contenu du permis de construire tacite dont ils seraient titulaires. Ainsi, c'est à bon droit que par les décisions contestées du 22 octobre 2009 et du 23 novembre 2009, le maire de Rédange leur a refusé la délivrance d'un certificat de permis de construire et, en tout état de cause, que le préfet de la Moselle leur a opposé un rejet né du silence gardé sur le recours gracieux dont il a accusé réception le 11 février
  6. En conséquence, leurs conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ne peuvent, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'être rejetées.
  7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Rédange, qui ne sont pas parties perdantes, versent à M. et Mme B...les sommes qu'ils demandent au titre des frais de procédure qu'ils ont exposés en première instance et en appel. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Strasbourg et leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera adressée à la commune de Rédange. '' '' '' '' 2 N° 14NC00165 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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