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14NC00811

CETATEXT000030622215 J5_L_2015_04_000001400811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/22/CETATEXT000030622215.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/04/2015, 14NC00811, Inédit au recueil Lebon 2015-04-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00811 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA ECA Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par la SELARL Isard Avocat conseil ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305735 du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 2013 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Isard avocat conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet avait méconnu le principe général de double degré de juridiction ; - en prenant l'arrêté en litige avant que la Cour nationale du droit d'asile n'ait statué sur le recours introduit contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté sa demande d'asile, le préfet a méconnu le principe général du droit consacrant le droit au double degré de juridiction ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2014 présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu la décision du 27 mai 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 le rapport de Mme Kohler, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par arrêté du 21 novembre 2013, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., ressortissant monténégrin, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " (...)
  3. Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne trouvent à s'appliquer qu'en matière pénale ; que, d'autre part, aucun principe général du droit ne consacre l'existence d'une règle du double degré de juridiction ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et du principe général du double degré de juridiction sont inopérants à l'encontre de l'arrêté du 21 novembre 2013 ;
  5. Considérant, dès lors, qu'en s'abstenant d'écarter, par des motifs explicites, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du double degré de juridiction, qu'il avait expressément visé, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'un vice de nature à en entraîner l'annulation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et du principe général du double degré de juridiction, invoqués à l'encontre de l'arrêté du 21 novembre 2013, doivent être écartés comme inopérants ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC00811 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.