CETATEXT000030622219 J5_L_2015_04_000001400819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/22/CETATEXT000030622219.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/04/2015, 14NC00819, Inédit au recueil Lebon 2015-04-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00819 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA ECA Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2014, présentée pour Mme B...C...épouse A..., domiciliée..., par la SELARL Isard Avocat conseil ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305710 du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 2013 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Isard avocat conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet avait méconnu le principe de double degré de juridiction ; - en prenant l'arrêté en litige avant que la Cour nationale du droit d'asile n'ait statué sur le recours introduit contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté sa demande d'asile, le préfet a méconnu le principe général du droit consacrant le droit au double degré de juridiction ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2014 présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; Vu la décision du 27 mai 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 le rapport de Mme Kohler, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.